TA51Juge unique - EloignementJuge unique - EloignementSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - Eloignement — 3 avril 2025
- ECLI
- DTA_2500809_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars 2025 et 1er avril 2025, Mme B C A, représentée par Me Camille Assailly, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 17 mars 2025 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de l'acquisition de sa majorité, soit le 6 mai 2025 ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est mineure et placée sous la sauvegarde de l'aide sociale à l'enfance, de sorte que le délai imparti à l'étranger pour déposer une demande d'asile ne peut lui être opposé ; - les conditions matérielles d'accueil doivent lui être accordées à compter du 6 mai 2025. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Friedrich, premier conseiller. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clemmy Friedrich, - les observations de Me Akpadji, se substituant à Me Assailly qui représente Mme A, qui fait valoir que celle-ci est entrée en France comme mineure isolée, qu'elle a été prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance et qu'elle a tardé à déposer une demande d'asile en raison de la succession des éducateurs sociaux qui l'ont assistée. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après que le conseil de la requérante a formulé des observations orales au cours de l'audience publique. Une note en délibéré présentée pour Mme A a été enregistrée le 3 avril 2025. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante angolaise déclarant être née le 6 mai 2007, demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mars 2025 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " Le délai auquel il est fait référence est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée en France de l'intéressé. 3. Il ressort des pièces du dossier que, si Mme A est entrée en France à la date déclarée du 30 juin 2023 et n'a déposé une demande d'asile que le 28 février 2025, elle établit être née le 6 mai 2007 et non pas le 6 mai 2005 comme l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'a considéré à tort, en dépit de l'absence de tout élément probant susceptible de remettre en cause la date de naissance dont se prévaut Mme A et que le juge des tutelles s'est d'ailleurs approprié. Alors qu'il est constant que Mme A est arrivée seule en France, elle présente ainsi la qualité de mineure isolée. Nonobstant la faculté dont dispose un mineur isolé de déposer une demande d'asile dès son entrée en France, sa situation particulière, caractérisée par sa vulnérabilité et qui justifie précisément les mesures de protection prises par le service de l'aide sociale à l'enfance, constitue un motif légitime de nature à rendre inopposable le délai imparti à tout étranger pour présenter en France une demande d'asile. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en prenant la décision en litige, a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 17 mars 2025 refusant à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, les conditions matérielles d'accueil soient accordées à Mme A à compter de l'acquisition de sa majorité, soit le 6 mai 2025. Il y a lieu d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de les lui accorder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Sur sa demande, Mme A a obtenu que lui soit désignée d'office un avocat, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article R. 922-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros à verser à Me Assailly, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D E C I D E : Article 1er : La décision du 17 mars 2025 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 6 mai 2025, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Assailly une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Assailly renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Camille Assailly. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025. Le magistrat désigné, Signé C. FRIEDRICHLa greffière, Signé S. VICENTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 avril 2025
Référence
DTA_2500809_20250403
Données disponibles
- Texte intégral