TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2500810_20250219
- Date
- 19 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 11 février 2025, Mme C A B, représentée par Me Chebbale, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes délais et d'astreinte; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour effet de la maintenir en situation irrégulière sur le territoire français en l'empêchant de poursuivre ses études en alternance ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tenant à l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - la décision attaquée méconnaît les article L.424-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 et 12 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il a accordé à Mme A B un rendez-vous pour lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, en cas de complétude de son dossier. Par un mémoire, enregistré le 13 février 2025, Mme A B déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n°2500768 tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Claude Carrier, vice-président, comme juge des référés sur le fondement de l'article L.511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante somalienne née en 2005, a sollicité, le 19 septembre 2024, son admission au séjour. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née. Par sa requête, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision implicite. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme A B à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension, d'injonction et d'astreinte : 4. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu à statuer. 5. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 6. Par un mémoire, enregistré le 13 février 2025, Mme A B déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 7. Mme A B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chebbale, avocate de Mme A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chebbale de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante. ORDONNE : Article 1er : Mme A B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A B aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 3 : L'Etat versera à Me Chebbale, avocate de Mme A B, la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 1er juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, à Me Chebbale et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Strasbourg, le 19 février 2025. Le juge des référés, C. CARRIER La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2500810_20250219
Données disponibles
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