TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2500811_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise les 18, 25, 30 janvier 2025 et 3 février 2025, M. D E B, représenté par Me Mbapandza, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 9 décembre 2024, notifiées le 15 janvier 2025, par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation en ce qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : - elle est entachée d'incompétence ; - il est dans l'impossibilité de rentrer dans son pays d'origine dès lors qu'il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 511-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est insuffisamment motivé. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Bocquet, conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers, sur le fondement de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 février 2025 : - le rapport de Mme Bocquet, magistrate désignée ; - et les observations de Me Mbapandza, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes. Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue des audiences. Considérant ce qui suit : 1. M. D E B, ressortissant ivoirien né le 26 décembre 1997, serait entré en France le 10 juillet 2020 selon ses déclarations. Par un arrêté du 18 juillet 2024 le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. Par un jugement n° 2410624, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L'intéressé a sollicité un titre séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 15 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois. M. B demande l'annulation des décisions du 9 décembre 2024 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays d'éloignement et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans et de l'arrêté du 15 janvier 2025 l'assignant à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme Stéphanie Marivain, secrétaire générale adjointe de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet, en vertu de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2024-51 du 15 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 9 décembre 2024 manque en fait et doit, par suite, être écarté. 3. La décision contestée comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation de M. B. 5. Aux termes de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. B soutient être entré en France le 10 juillet 2020, y résider depuis lors et y vivre avec Mme A, ressortissante française, et leurs deux enfants nées le 23 août 2023. Toutefois, l'ancienneté de présence en France alléguée depuis 2020 est insuffisante en soi pour établir l'existence d'une vie privée et familiale sur le territoire français. En outre, le requérant ne produit aucune autre pièce permettant d'établir l'ancienneté, l'intensité et la stabilité de sa relation avec sa concubine. Il ne justifie pas davantage, par les pièces produites à l'instance, en particulier des tickets de caisse et des attestations, contribuer à l'éducation et à l'entretien de ses deux enfants. Par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. De plus, l'intéressé est sans emploi et ne justifie d'aucune insertion particulière à la société française. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut être qu'écarté. De surcroit, alors même que le comportement de ce dernier ne constitue pas une menace à l'ordre public, les faits de recel de bien et conduite sans permis commis le 7 juillet 2024, s'ils ne sont en eux-seuls suffisants pour justifier d'une menace à l'ordre public, démontrent une absence d'insertion dans la société française. Il résulte de l'instruction que le Gouvernement aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le refus de titre de séjour pour prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. 7. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 8. Ainsi qu'il a été indiqué au point 6, M. B ne démontre pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de ses deux enfants. Le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : 9. Ainsi qu'il a été dit au point 2, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 9 décembre 2024 fixant le pays d'éloignement doit être écarté. 10. M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont repris celles du 7° de l'article L. 313-11, abrogé à la date de la décision attaquée, à l'encontre de la décision fixant le pays d'éloignement. Dès lors ce moyen doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " 12. D'une part, le préfet des Hauts-de-Seine rappelle dans l'arrêté attaqué la situation personnelle et familiale de M. B. Ainsi, la décision contestée est suffisamment motivée conformément aux dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, le requérant ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 511-3-2 qui concernaient les décisions portant interdiction de circulation sur le territoire français et qui, de plus, ont été abrogées à la date de la décision attaquée. Dès lors, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté du 15 janvier 2025 portant assignation à résidence : 13. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé. Le moyen doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025. La magistrate désignée, signé P. Bocquet La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9510 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500811_20250210
TA7529 août 2025
ORTA_2410624_20250829Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2500811_20250210
Données disponibles
- Texte intégral