TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2500811_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2025, M. A D B, représenté par Me Vieillemaringe, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 9 juillet 2024, notifiée le 5 août 2024, par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente de la décision rendue sur le fond et ce, dans un délai de 15 jours suivant notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - ressortissant guinéen né le 21 juin 2006, il est entré en France en janvier 2023 alors qu'il était mineur et a été confié à l'aide sociale à l'enfance d'Indre-et-Loire par jugement du 14 avril 2023 ; il a sollicité le14 juin 2024 la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - l'urgence est caractérisée car d'une part il a obtenu un récépissé de demande de titre le 21 juin 2024 et en conséquence de la décision en litige il passe d'une situation administrative régulière à irrégulière alors que la poursuite de sa scolarité en apprentissage est conditionnée à la production d'un titre de séjour en cours de validité, et d'autre part il ne peut plus bénéficier de logements d'urgence ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux concernant la légalité de l'arrêté est remplie car : * elle présente une motivation sommaire qui s'apparente à une motivation insuffisante ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux car l'administration n'a pas fait état de l'avis de la structure d'accueil qui prend en charge le requérant dans le cadre de son placement auprès de l'aide sociale à l'enfance et l'administration mentionne à tort qu'il est en CAP " boulangerie " ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et d'une erreur de droit car dans le cadre de l'examen d'une demande de titre de séjour faite sur le fondement de l'article L. 435-3 du CESEDA, l'administration doit notamment apprécier la nature des liens avec la famille restée au pays et celle-ci mentionne à tort qu'il a indiqué conserver de la famille dans son pays d'origine ; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car il remplit les critères de l'article L. 435-3 du CESEDA ; * il justifie de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du CESEDA. Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - et la requête au fond n°24003639 présentée par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Pour l'application de ces dispositions, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du préfet d'Indre-et-Loire en date du 9 juillet 2024 notifiée le 5 août 2024 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, M. B soutient qu'il a obtenu un récépissé de demande de titre le 21 juin 2024, et qu'en conséquence de la décision en litige il passe d'une situation administrative régulière à irrégulière. Toutefois, la délivrance d'un récépissé dans le cadre de l'examen d'une demande de titre, qui ne vaut autorisation provisoire de séjour que jusqu'à la date à laquelle la décision prise sur ladite demande intervient, ne vaut pas régularisation de la situation de l'intéressé et la décision contestée n'entre donc pas dans les cas de refus de renouvellement ou de retrait d'un titre de séjour pour lesquels l'urgence est en principe présumée. Il appartient donc au requérant de justifier de circonstances particulières justifiant que la décision en cause soit suspendue. S'il indique que la poursuite de sa scolarité en apprentissage est conditionnée à la production d'un titre de séjour en cours de validité et qu'il ne peut plus bénéficier de logement, d'une part et alors qu'il ne forme sa requête en référé que le 20 février 2025 il ne justifie pas par la seule production d'une attestation émanant d'une particulière de ce qu'il n'a plus d'hébergement depuis son refus de séjour et en conséquence de celui-ci ni de ce qu'il ne peut bénéficier de logements d'urgence, d'autre part, il n'établit pas le caractère immédiat de l'incidence de la décision attaquée sur sa formation. Ainsi, il ne justifie pas de circonstances particulières. Par suite, la condition tenant à l'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l'état du dossier, manifestement pas être regardée comme satisfaite. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions présentées par M. B tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement " et aux termes de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il résulte des points précédents que l'action de M. B ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 6. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont le requérant demande le versement au profit de son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B, y compris sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B. Fait à Orléans, le 28 février 2025. La juge des référés, Anne C La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2500811_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA