TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 3 juin 2025
- ECLI
- DTA_2500811_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, M. B A, représenté par Me Lepine, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de l'Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a assorti sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que l'arrêté attaqué :
- a été adopté par une autorité incompétente ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet de l'Eure conclut au non-lieu à statuer.
Le préfet soutient que l'arrêté contesté a été abrogé.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Deflinne, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, né le 29 septembre 1992, est, selon ses dires, entré sur le territoire français en 2019. Il a déposé une demande d'admission au séjour le 14 mars 2022 au titre de l'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a été rejetée le 16 mai 2022 assortie d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle l'intéressé n'a pas déféré. Par arrêté du 22 janvier 2025, le préfet de l'Eure lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans aux motifs que M. A avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée, qu'il ne justifiait pas de sa situation maritale, qu'il indiquait percevoir un revenu mensuel lui permettant de subvenir à ses besoins, qu'il n'établissait pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu'il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été abrogé par un arrêté du préfet de l'Eure du 10 avril 2025. M. A ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, le litige est donc devenu sans objet. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais liés à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Eure.
Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
T. DEFLINNE
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAYAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 3 juin 2025
Référence
DTA_2500811_20250603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel