TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500813_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2025, M. D B C, retenu au centre de rétention d'Oissel, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de l'Eure a fixé la Somalie comme pays à destination duquel il pourra être reconduit en exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 16 septembre 2024. Le requérant soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen préalable particulier ; - elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ameline comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ameline, magistrate désignée ; - les observations de Me Larrousse, avocate commise d'office, représentant M. B C qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et fait valoir en outre que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il a bénéficié de la protection subsidiaire et au regard de la situation actuelle en Somalie ; - les observations de M. B C, présent, assisté de Mme A, interprète par téléphone en langue somali, qui affirme craindre pour sa vie en cas de retour en Somalie. Le préfet de l'Eure n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant somalien né le 1er janvier 1977, est entré en France en 2017. Par une décision du 6 février 2019, de la Cour nationale du droit d'asile, il s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a retiré cette protection le 27 février 2024. Par un arrêté du 16 septembre 2024, le préfet de l'Eure a refusé à M. B C le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 4 octobre 2024. Par la présente requête, M. B C, retenu au centre de rétention d'Oissel, demande l'annulation de l'arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de l'Eure a fixé la Somalie comme pays à destination duquel il sera reconduit. 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, d'admettre M. B C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 3. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle précise notamment la nationalité du requérant, le retrait par l'OFPRA et la CNDA de son statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire, les condamnations pénales dont il a fait l'objet, la menace à l'ordre public qu'il représente, ses attaches en France et dans son pays d'origine, l'absence de preuve qu'il risquerait d'y être en danger et la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 16 septembre 2024. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de M. B C n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier avant l'édiction de l'arrêté attaqué. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B C a été invité à présenter des observations par le préfet de l'Eure par courrier du 4 février 2025, notifié le 6 février suivant. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les droits de la défense ont été méconnus. 6. En dernier lieu, en se bornant à se prévaloir de la circonstance que le bénéfice de la protection subsidiaire lui avait été accordé et qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Somalie, M. B C n'établit pas qu'il serait effectivement personnellement exposé à des risques ou traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Il ne produit aucune pièce tendant à caractériser l'existence d'une menace actuelle et personnelle pour sa vie. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige méconnaîtrait les dispositions de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 février 2025 présentées par M. B C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B C, à Me Marie-Pierre Larousse et au préfet de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. La magistrate désignée, Signé : C. AMELINE La greffière, Signé : P. HIS La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2500813
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2500813_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel