TA06Magistrat M. Loustalot-JaubertMagistrat M. Loustalot-Jaubert
TA06 · Magistrat M. Loustalot-Jaubert — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500815_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, M. D B, représenté par Me Meiller, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est entaché d'incompétence, à défaut pour son signataire de justifier d'une délégation de signature du préfet ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît son droit d'être entendu, en violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le préfet s'est cru, à tort, en situation de compétence liée ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Loustalot-Jaubert, conseiller, en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Loustalot-Jaubert, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2025.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant russe né le 21 janvier 1985, déclare être entré en France en octobre 2013. Par un arrêté du 20 janvier 2025, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ".
3. En l'espèce, en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-1278 du 25 novembre 2024, accessible tant au juge qu'aux parties et régulièrement publié le 26 novembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° 275-2024, Mme A, cheffe du pôle éloignement, a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. B et notamment qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours, que le recours formé contre cette mesure a été rejeté par le tribunal administratif, qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans pouvoir démontrer avoir exécuter la décision d'éloignement prononcée à son encontre le 13 octobre 2023, et qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union et que sa méconnaissance par une autorité d'un Etat membre ne peut, dès lors, être utilement invoquée. Il en va différemment, en revanche, de la méconnaissance du droit d'être entendu en tant qu'il fait partie intégrante du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe général du droit de l'Union européenne. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait toutefois être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre de façon spécifique l'intéressé, lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
7. En l'espèce, le requérant ne fait état d'aucun élément qu'il aurait pu faire valoir et qui aurait été susceptible d'influer sur le contenu de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit, en tout état de cause, être écarté.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet s'est estimé tenu de prononcer à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
10. Pour prononcer à l'encontre de M. B l'interdiction de retour sur le territoire français en litige, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé, qui déclare être entré en France en 2013, ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, ne justifiait pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et n'avait pas exécuté une précédente mesure d'éloignement en date du 13 octobre 2023. Or, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir la durée alléguée de sa présence en France. En outre, s'il se prévaut de la présence en France de son épouse, il ne justifie pas de la régularité du séjour de cette dernière et ne fait état d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine. De plus, les attestations de proches produites, au demeurant stéréotypées et, pour la plupart d'entre elles, non datées, et la promesse d'embauche en qualité de bardeur ne suffisent pas à établir une intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, alors même qu'il ne représente pas de menace pour l'ordre public, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français et fixer la durée de celle-ci à un an.
11. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 20 janvier 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P. LOUSTALOT-JAUBERT
La greffière,
signé
V. LABEAU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. Loustalot-Jaubert
- Formation
- Magistrat M. Loustalot-Jaubert
- Date
- 5 mars 2025
Référence
DTA_2500815_20250305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel