TA673ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 3ème chambre — 15 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2500820_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2025, Mme A B, représentée par Me Berry, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ou de réexaminer sa situation dans le même délai sous la même astreinte et de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité qui affecte la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité qui affecte l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité qui affecte l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une décision du 24 février 2025, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur, - et les observations de Me Berry, pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante géorgienne née en 2005, est entrée en France le 27 avril 2019. Sa demande d'asile a été rejetée le 16 août 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 8 décembre 2023, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 24 février 2025, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par conséquent, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, entrée en France le 27 avril 2019 à l'âge de 13 ans et où elle réside continuellement depuis, y a poursuivi sa scolarité et obtenu dès l'année 2021 le diplôme national du brevet avec la mention " assez bien " puis, en 2024, le baccalauréat général avec la mention " assez bien " dans la spécialité " Humanités, littératures et philosophie, Langues, littératures et cultures étrangères et régionales ". Ces éléments attestent manifestement du sérieux de l'intéressée dans ses études et de sa volonté d'intégration en France, ainsi qu'en attestait déjà en 2020 la coordinatrice UPEAA du collège Kléber, en particulier par l'acquisition rapide de la langue française, nonobstant les absences à certains cours relevées par le préfet. S'il est vrai que la mère et le beau-père de la requérante séjournent irrégulièrement sur le territoire français et ont vocation à vivre dans leur pays d'origine, où réside le père de l'intéressée, la requérante a entrepris depuis l'obtention de son baccalauréat des études de commerce international, où elle fait là encore preuve de sérieux et d'assiduité, ainsi qu'en atteste l'une de ses professeurs, qui fait état de sa rigueur dans ses études et de ses fortes qualités relationnelles avec ses camarades et ses professeurs. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Bas-Rhin a porté à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée au but poursuivi et méconnu les stipulations précitées. 5. Il y a lieu par conséquent d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2024 portant refus de titre de séjour, ainsi que par voie de conséquence, en ce qu'il porte également obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et fixe le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 7. L'Etat, partie perdante, versera à Me Berry une somme de 1 000 euros hors taxe en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D É C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 9 décembre 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 4 : L'Etat, partie perdante, versera à Me Berry une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Berry et au préfet du Bas-Rhin. Copie sera adressée au ministre d'État, ministre de l'intérieur et au procureur près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025. Le rapporteur, M. BOUZAR Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Strasbourg, le Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
DTA_2500820_20250715
Données disponibles
- Texte intégral