TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2500823_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 27 février 2025, M. A C, représenté par Me Payet, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 notamment parce qu'il n'a pas pu être assisté par un interprète en langue peul ;
- il méconnaît l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les observations de Me Payet, représentant de M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à 10h13.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant mauritanien né le 21 décembre 1983, est entré sur le territoire national, selon ses déclarations, le 1er mai 2024. Le 22 mai 2024, il s'est présenté à la préfecture de la Gironde pour y déposer une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de sa demande, la consultation de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'elles avaient déjà été prise en Espagne le 21 mai 2024. Par un arrêté du 4 février 2025, dont il demande l'annulation, le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet a donné délégation à Mme D E, cheffe du bureau de l'asile et signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer toutes décisions entrant dans le champ d'application du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de la décision en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient le requérant, l'entretien du 22 mai 2024 a bien été réalisé par le truchement d'un interprète en langue peul de sorte que le moyen manque en fait.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 9 du règlement (UE) 604/2013 : " Membres de la famille bénéficiaires d'une protection internationale - Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ".
8. En l'espèce, s'il ressort des pièces du dossier qu'un frère et des cousins auraient obtenu le bénéfice d'une protection international, l'article 2 du règlement 604/2013 ne vise pas parmi les " membres de la famille " les frères ou les cousins. Dès lors, M. C ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 9 précité.
9. En quatrième et dernier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. Il ressort des pièces du dossier que l'entrée en France de M. C est très récente, et qu'il ne justifie pas de l'intensité de ses liens avec son frère et ses cousins présents sur le territoire. Dès lors, c'est sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le préfet a pu édicter la décision contestée.
11. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 février 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Payet et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le magistrat désigné,
X. B
La greffière,
C. Gioffré
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2500823_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel