TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500823_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 février et 24 février 2025, M. E C, retenu au centre de rétention d'Oissel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de procéder à un nouvel examen de sa situation. M. C soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ameline comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ameline, magistrate désignée ; - les observations de Me Larrousse, avocate commise d'office, représentant M. C qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - les observations de M. C, présent, assisté de M. A, interprète en langue arabe. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : M. C, ressortissant algérien né le 14 février 1992, déclare être entré sur le territoire français au cours de l'année 2024, huit mois avant son interpellation. Le 19 février 2025, l'intéressé a été placé en garde à vue par les services de police pour des faits d'exhibition sexuelle. Par un arrêté du 20 février 2025, dont M. C, retenu au centre de rétention d'Oissel, demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les moyens communs aux quatre décisions attaquées : 1. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme B D, qui disposait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime par arrêté n° 24-074 du 27 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 76-2024-218 du 27 novembre 2024. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. 2. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, notamment le 1° de l'article L. 611-1 et les articles L. 612-2 et L. 612-3 de ce code, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait état de la situation administrative, familiale et personnelle de l'intéressé. Par suite, l'arrêté attaqué, dont la motivation n'apparaît pas stéréotypée, énonce, eu égard à l'objet de chacune des décisions litigieuses, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il suit de là que le moyen ainsi soulevé manque en fait et doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En se bornant à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, le requérant ne met pas la juridiction à même d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 4. Les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ne peut qu'être écartée. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 5. Les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée. Sur la décision portant interdiction de retour : 6. Les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour ne peut qu'être écartée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction sous astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. La magistrate désignée, Signé : C. AMELINE La greffière, Signé : P. HIS La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2500823
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Chronologie de l'affaire
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TA763 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2500823_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel