TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 12 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500823_20250312
- Date
- 12 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 6 mars 2025, M. B D, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision en date du 14 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a augmenté de douze mois supplémentaires la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui avait été prise à son encontre le 14 mai 2023, portant ainsi la durée totale de cette interdiction à une durée de vingt-quatre mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire est incompétent ; - la décision n'est pas motivée ; - sa situation personnelle n'a pas été examinée ; - il n'a pas été entendu ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la mesure est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hnatkiw Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.M. D, ressortissant algérien né le 7 mars 1980, demande l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a augmenté de douze mois supplémentaires la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui avait été prise à son encontre le 13 octobre 2023, portant ainsi la durée totale de cette interdiction à une durée de vingt-quatre mois. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2.Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4.L'arrêté attaqué a été signé par M. A C, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement, qui disposait à cette fin d'une délégation de signature consentie par le préfet de la Seine-Saint-Denis par un arrêté n°2024-4161 en date du 2 novembre 2024, régulièrement publié. Le moyen tiré de l'incompétence de la décision attaquée doit par suite être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 321-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'interdiction administrative du territoire fait l'objet d'une décision écrite rendue après une procédure non contradictoire ". Il résulte de ces dispositions que la mesure d'interdiction administrative du territoire prise par le ministre de l'intérieur n'a pas à être précédée d'une procédure contradictoire. M. D ne peut donc utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. En sa qualité de ressortissant d'un Etat tiers à l'Union européenne, il ne peut pas non plus utilement invoquer à l'encontre de l'interdiction administrative du territoire prise à son encontre la méconnaissance du droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne et principe garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En tout état de cause, le droit d'être entendu n'est pas absolu et peut comporter des restrictions répondant aux objectifs d'intérêt général poursuivis par la mesure en cause. Il résulte de ce qui précède que M. D ne peut utilement soutenir qu'il a été privé de la possibilité de faire valoir ses arguments dans la phase précédant l'édiction de la mesure d'interdiction administrative du territoire. 6.L'arrêté attaqué vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constitue son fondement légal et énumère les différents critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l'ensemble desdits critères. Dans ces conditions, les décisions litigieuses attestent de la prise en compte par le préfet de la Seine-Saint-Denis au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 7.Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (). 8.Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 9.Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui énumère les différents critères prévus à l'article L. 612-10, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné sa situation personnelle au regard de l'ensemble de ces derniers. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a constaté que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public, puisqu'il a été interpellé pour des faits de conduite sans permis, exploitation de voiture avec chauffeur sans inscription au registre, conduite en état d'ivresse, recel de vol et exécution d'un travail dissimulé. Par ailleurs, le requérant affirme être entré en France il y a six ans sans l'établir, et ne peut se prévaloir d'attaches privées ou familiales d'une ancienneté et d'une intensité particulières en France étant constaté qu'il se déclare célibataire et sans enfant à charge, et qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait le 13 octobre 2023. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en augmentant de douze mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, pour la porter à vingt-quatre mois, n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a pas d'avantage entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. 10.Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a augmenté de douze mois la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui avait été prise à l'encontre de M. D doivent être rejetées. 11.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : M. D ets admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025. La magistrate désignée, C. HNATKIW Le greffier, S. LABART La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500823
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TA9312 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500823_20250312
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Date
- 12 mars 2025
Référence
DTA_2500823_20250312
Données disponibles
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