TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 1 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2500823_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril 2025 et 27 mai 2025, M. A C, représenté par Me Castille, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans l'attente que la CNDA se prononce sur son recours formé à l'encontre de la décision du 26 février 2025 du directeur général de l'Ofpra rejetant sa demande d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- en refusant de faire droit à sa demande de report de l'entretien individuel prévu le 20 février 2025 pour des motifs médicaux, l'Ofpra a méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 531-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'il remplit les conditions pour être admis au séjour au titre de l'asile ou au titre de la protection subsidiaire ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- eu égard aux risques qu'il encourt en cas de retour en Géorgie, la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il est fondé, à titre subsidiaire, à solliciter la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans l'attente que la CNDA se prononce sur son recours formé à l'encontre de la décision du 26 février 2025 du directeur général de l'Ofpra rejetant sa demande d'asile.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 mai et 6 juin 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée et demande qu'il soit mis à la charge du requérant une somme de 750 euros à verser à l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boschet ;
- les observations de Me Castille, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant géorgien né le 30 juillet 1978, M. C déclare être entré en France en octobre 2024. A la suite du rejet de sa demande d'asile par une décision du 26 février 2025 du directeur général de l'Ofpra, il a fait l'objet d'un arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. L'intéressé demande, à titre principal, l'annulation de cet arrêté préfectoral du 19 mars 2025, à titre subsidiaire, la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans l'attente que la CNDA se prononce sur son recours formé à l'encontre de la décision du 26 février 2025 du directeur général de l'Ofpra.
Sur les conclusions de la requête :
2. En premier lieu, la décision en date du 26 février 2025 par laquelle le directeur général de l'Ofpra a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé ne constitue pas la base légale de la décision par laquelle le préfet a décidé de l'obligation de quitter le territoire, laquelle n'a pas été prise pour l'application de la décision de l'Ofpra. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision du 26 février 2025 du directeur général de l'Ofpra.
3. En deuxième lieu, il n'appartient qu'à l'Ofpra et, le cas échéant, à la CNDA, de se prononcer sur le droit des intéressés à l'octroi de la qualité de réfugié ou de la protection subsidiaire. Par suite, et alors qu'il n'est pas contesté qu'il entrait dans le champ des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne peut utilement faire valoir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale au motif qu'il remplirait les conditions pour être admis au séjour au titre de l'asile ou de la protection subsidiaire.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C est célibataire et sans enfant, qu'il est entré très récemment en France et qu'il n'y a séjourné qu'en qualité de demandeur d'asile. La seule présence en France de son frère et de la famille de ce dernier, alors qu'il ne démontre pas la réalité et l'intensité des liens entretenus avec eux, ne saurait établir qu'il dispose sur le territoire national du centre de ses attaches privées et familiales. Par ailleurs, le requérant, qui ne maîtrise pas le français, ne fait état d'aucun élément de nature à caractériser une intégration particulière en France, notamment sur le plan socio-professionnel. S'il indique être suivi pour une hépatite C, les seuls éléments versés au dossier n'établissent ni qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'il ne pourrait bénéficier de manière effective d'un traitement adapté dans son pays d'origine. Également, l'intéressé n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches hors de France. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur ce territoire d'une durée d'un an, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de ce que ces décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, l'intéressé n'est pas fondé à faire valoir que ces décisions seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
6. En quatrième lieu, par les seuls éléments qu'il invoque, le requérant, qui est originaire d'un pays qui est considéré comme sûr et dont la demande d'asile a au demeurant été rejetée par l'Ofpra, n'établit pas qu'il serait exposé à des risques réels et actuels de peines ou de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Géorgie. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît ces stipulations et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Selon l'article L. 752-6 de ce code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application des articles L. 614-1 ou L. 614-2, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ".
8. Le requérant n'apporte pas, dans le cadre de la présente instance, d'élément sérieux de nature à justifier la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français en litige durant l'examen par la CNDA de son recours formé à l'encontre de la décision du directeur général de l'Ofpra. Les conclusions subsidiaires présentées en ce sens doivent ainsi être rejetées.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et de suspension et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par le requérant et son conseil doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Haute-Vienne et à Me Castille.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La greffière,
M. B
ifAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
DTA_2500823_20250701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel