TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2500825_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 janvier 2025 et le 14 février 2025, M. B A, représenté par Me Navy, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui remettre son titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. M. A, ressortissant indien né le 13 avril 1998 à Delhi (Inde), indique qu'en dépit d'une convocation le 23 décembre 2024 en vue de retirer son titre de séjour, ce dernier ne lui a pas été remis. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que M. A est titulaire d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France et de travailler jusqu'au 29 avril 2025. D'autre part, pour justifier de l'urgence qui s'attache à sa demande M. A fait seulement valoir, d'une part, qu'il a signé un compromis de vente en vue de l'achat d'un logement et qu'il s'expose, faute d'obtention d'un prêt immobilier, au versement d'une clause pénale de 17 400 euros ou à une action en justice en vue de la réalisation de la vente, ainsi qu'au versement des honoraires de l'agence immobilière, et, d'autre part, que le marché immobilier est tendu qu'il est difficile d'obtenir un prêt immobilier à un taux intéressant. Toutefois, il ressort du compromis de vente produit par le requérant que l'exécution des clauses qu'il invoque est subordonnée à la réalisation d'une condition suspensive tenant à l'obtention d'un prêt par M. A, laquelle devait être réalisée au plus tard le 20 août 2024, ainsi qu'à la réitération de ce compromis par acte authentique, alorsqu'il est constant que M. A n'a pas obtenu de prêt bancaire à la date de la présente ordonnance. Par ailleurs, M. A ne soutient pas que son projet d'acquisition immobilière présenterait un caractère d'urgence, et son affirmation concernant la difficulté d'obtenir un prêt immobilier à un taux intéressant n'est assortie d'aucune pièce venant à son soutien. La condition d'urgence ne peut, par suite, être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 19 février 2025. Le juge des référés, signé D. TERME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2500825_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA