TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500827_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2025, la société Atyles, représentée par Me Sellier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la procédure de passation du marché public de prestations de service de contrôles de compactage pour la période 2025-2029 lancée par le syndicat des eaux Durance-Ventoux ainsi que la décision de rejet de son offre en date du 7 février 2025 ; 2°) de mettre à la charge du syndicat des eaux Durance-Ventoux la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, le syndicat des eaux Durance-Ventoux, représenté par Me Allegret-Dimanche, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Atyles la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 25 mars 2025, la société Atyles déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2025, qui n'a pas été communiqué, le syndicat des eaux Durance-Ventoux déclare accepter le désistement de la requête de la société Atyles et renonce aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 30 octobre 2024, le syndicat des eaux Durance-Ventoux a lancé une procédure de passation d'un marché public relatif aux prestations de contrôles de compactage pour la période 2025-2029. Par courrier du 7 février 2025, la société Atyles a été informée du rejet de l'offre qu'elle avait déposée pour ce marché. La société Atyles a initialement demandé au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation de ce marché et la décision du rejet de son offre. 2. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge par les articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, les parties doivent, avant que le juge ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter au cours d'une audience publique des observations orales à l'appui de leurs observations écrites, il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement sans tenir d'audience. 3. Par un mémoire enregistré le 25 mars 2025, la société Atyles s'est désistée de l'ensemble des conclusions de requête présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Atyles de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Atyles, au syndicat des eaux Durance-Ventoux et à la SAUR. Fait à Nîmes, le 27 mars 2025. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2500827_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel