TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 10 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2500827_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. A B, représenté par Me Diaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet du Jura lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative contre renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. B soutient que : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une décision du 26 mars 2025, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pernot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais né le 25 décembre 1980, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 22 mars 2023. Sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides en 2024 puis par la cour nationale du droit d'asile en 2025. Par un arrêté du 14 février 2025, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Jura a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions constitutives de l'arrêté : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme Elisabeth Sevenier-Muller, secrétaire générale de la préfecture du Jura, qui disposait d'une délégation de signature du préfet du Jura attribuée par un arrêté du 17 septembre 2024, publié le 18 septembre 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer les décisions contenues dans l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions auraient été signées par une autorité qui n'était pas habilitée à cet effet manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, qui mentionne de façon circonstanciée les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B, que le préfet du Jura n'aurait pas procédé à un examen attentif et particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 4. En second lieu, si l'intéressé fait valoir qu'il a obtenu les diplômes d'études en langue française A1 et A2 et qu'il a travaillé au sein de l'organisme d'insertion EPART à Lons le Saunier d'octobre 2023 à septembre 2024, il n'est pas contesté que sa demande d'asile a été définitivement rejetée et qu'il dispose d'attaches privées et familiales au Pakistan où il a toujours vécu avant son entrée récente en France. Par suite, le préfet du Jura n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. B en prenant la décision contestée. Dès lors, le moyen développé en ce sens doit être écarté. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 6. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, le préfet du Jura, en décidant de prononcer à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, n'a en l'espèce pas commis d'erreur d'appréciation. Dès lors, le moyen développé en ce sens doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2025 doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 8. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Jura. Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, M. Seytel, premier conseiller, Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, J. Seytel Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur, A. Pernot La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2500827
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
DTA_2500827_20250710
Données disponibles
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