TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2500828_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Levy, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui permettre, dans les 15 jours de la notification de l'ordonnance, de déposer sa demande de carte de résident ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée, dès lors qu'il ne parvient pas à déposer son dossier de demande de carte de résident alors qu'il est reconnu réfugié depuis 2014, et que son ancien titre de séjour lui a été retiré pour des raisons indépendantes de sa volonté ; - la mesure est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit d'observation en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant mauritanien, né le 30 décembre 1984, expose avoir effectué en vain des démarches auprès de la préfecture de l'Essonne depuis le mois de décembre 2024 afin de pouvoir déposer sa demande de carte de résident. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui permettre de déposer sa carte de résident. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a remis le 28 novembre 2024 ses titres d'identité français. Il lui alors a été indiqué par les services de la préfecture de l'Essonne de s'adresser, en vue du dépôt de sa demande de carte de résident en qualité de réfugié, au point d'accueil numérique, ce qu'il soutient avoir fait, et il expose avoir été ensuite " renvoyé de Palaiseau à Evry ". Néanmoins, en dernier lieu, le 24 décembre 2024, les services de la préfecture de l'Essonne ont communiqué à l'intéressé une adresse mail relative au suivi de sa demande en qualité de réfugié et M. A ne justifie pas avoir, alors, effectué de démarches auprès de cette adresse ni de l'absence de suite donnée à sa demande. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, et au regard des pièces versées au dossier, le requérant ne justifie d'aucune circonstance particulière permettant de caractériser, en l'espèce, une situation d'urgence. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 26 février 2025. La juge des référés, signé E. Marc La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2500828_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA