TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500831_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Lacoste, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre la décision orale, matérialisée le 18 décembre 2024 par le refus d'enregistrement de la demande d'asile de sa fille, par laquelle le préfet de police de Paris a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris d'enregistrer sa demande d'asile, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale et de lui remettre le formulaire à adresser à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou de lui verser la même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence doit être regardée comme remplie dès lors que son attestation de demande d'asile, valable jusqu'au 12 septembre 2024, n'a pas été renouvelée ; - elle n'est pas en mesure d'enregistrer et de faire instruire sa demande d'asile, ni celle de sa fille, par l'OFPRA alors que les délais pour exécuter son transfert vers l'Espagne sont expirés et que la France est responsable de l'examen de sa demande ; - elle est mère de deux jeunes enfants, la première âgée de huit ans et la seconde de deux mois ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision méconnaît les dispositions de l'article 9.2 du règlement (CE) n° 1560/2003, en l'absence d'information des autorités espagnoles de la prolongation du délai de transfert ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 29.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors que son transfert vers l'Espagne s'est révélé impossible pour des raisons de santé et que son absence ne témoignait pas d'une soustraction intentionnelle et systématique, le préfet de police ne pouvait alors prolonger le délai de transfert vers l'Espagne ni refuser l'enregistrement de sa demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de police de Paris, représenté par le Cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 janvier 2025 sous le numéro 2500746 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Guignard, greffière d'audience, Mme Le Roux a lu son rapport et entendu Me Lacoste, représentant Mme A et Me Suarez, représentant le préfet de police de Paris. Mme A a indiqué à l'audience renoncer au moyen tiré du défaut d'information des autorités espagnoles de la prolongation du délai de transfert. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 16 juillet 1993 à Man (Côte d'Ivoire), accompagnée de sa fille mineure, a présenté une première demande de protection internationale le 12 avril 2024 et a été placée en procédure Dublin. Une demande de placement en procédure normale a été adressée au préfet de police de Paris le 17 mai 2024 en raison de sa situation de particulière vulnérabilité et de l'intérêt supérieur de sa fille. Le 24 juin 2024, un arrêté de transfert à destination de l'Espagne lui a été notifié, à l'encontre duquel elle a formé deux recours gracieux, sollicitant à nouveau son placement en procédure normale. La requérante, qui ne s'est pas présentée à la convocation à l'aéroport le 29 août 2024 en vue de son transfert, a justifié son absence auprès du préfet de police par la production de certificats médicaux. A l'expiration du délai de transfert de principe de six mois, Mme A a sollicité l'enregistrement de sa demande d'asile, ainsi que celle de sa fille, en procédure normale et s'est vu opposer par le préfet de police de Paris un refus oral, en raison de la prolongation du délai de son transfert vers l'Espagne. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 27 janvier 2025. La juge des référés, Signé M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
DTA_2500831_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel