TA06Magistrat Mme SANDJOMagistrat Mme SANDJO
TA06 · Magistrat Mme SANDJO — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2500833_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2025, M. B A demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de communiquer au tribunal son entier dossier ; 2°) de désigner un avocat commis d'office et un interprète en langue arabe ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 février 2025 portant prolongation d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans prononcée par décision du 9 décembre 2022 ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (fichier SIS II) à compter de la notification du présent jugement ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit et manque de base légale, dès lors qu'il a exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre en 2022, notamment après avoir été expulsé de l'Italie vers la Tunisie en 2023, où il est resté jusqu'à son récent retour sur le territoire français ; - la prolongation de la durée de l'interdiction de retour sur le territoire est disproportionnée au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2025 à 11 heures 22, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Venutti Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sandjo, conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement informées du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du mardi 18 février à 15 heures 30 : - le rapport de Mme Sandjo, magistrate désignée, - les observations de Me Balle, représentant M. A, assisté de Mme C, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de nationalité tunisienne né en septembre 1995, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, notifiée le 9 décembre 2022, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire de deux années. Par un arrêté en date du 13 février 2025, le préfet des Alpes-Maritimes l'a placé en rétention administrative. Par un autre arrêté du même jour, le préfet a décidé la prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l'objet pour une durée de deux années supplémentaires. M. A demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté. Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne à l'administration de communiquer l'entier dossier administratif : 2. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". 3. Le préfet des Alpes-Maritimes ayant produit, le 18 février 2025, préalablement à la tenue de l'audience, les pièces relatives à la situation administrative de M. A, l'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner avant-dire droit la communication de l'entier dossier du requérant détenu par l'administration. Sur la demande de désignation d'un avocat commis d'office et d'un interprète : 4. M. A, placé en rétention administrative, a présenté sa requête sans ministère d'avocat et a été assisté à l'audience par Me Balle, avocate commise d'office désignée par le bâtonnier du barreau de Nice, et par une interprète en langue arabe. Par conséquent, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande de désignation d'un avocat commis d'office et d'un interprète. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 février 2025 : 5. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Aux termes de l'article L. 612-11 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants :/ 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ;/ 2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ;/ 3° L'étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l'obligation de quitter le territoire français, alors que l'interdiction de retour poursuivait ses effets./ Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public. ". 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 9 décembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à l'encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retourner sur le territoire français de deux ans. Si le requérant fait valoir qu'il a exécuté la décision du 9 décembre 2022, après un placement en rétention administrative entre les 6 et 9 mai 2023, et du fait d'avoir été expulsé de l'Italie vers la Tunisie en 2023, il appert cependant que la mesure d'interdiction de retour issue de la décision du 9 décembre 2022 n'avait pas cessé de produire ses effets à la date à laquelle il a été interpellé à Menton et a fait l'objet de l'arrêté de prolongation mis en litige, la durée d'exécution s'analysant à compter de la date de départ effectif du territoire national. Ainsi, les pièces versées au dossier par le requérant pour établir qu'il aurait, comme il le soutient, exécuté la mesure d'éloignement et quitté le territoire, constituées essentiellement de deux photographies datées du 16 juin 2024 et d'un document présenté comme étant une carte d'identité obtenue en Tunisie le 18 septembre 2023, ne sont pas suffisamment probantes de ce qu'il a effectivement déféré à la mesure d'éloignement prononcée initialement. Au demeurant, les déclarations du requérant en séance sont apparues particulièrement confuses sur la date et les conditions de son départ du territoire national. Par ailleurs, et même à supposer établies les circonstances qu'il aurait en Allemagne une compagne et un enfant de 5 ans qu'il tentait de rejoindre au moment de son interpellation, les deux seules photos produites à cet égard ne sont pas suffisamment probantes d'une cellule familiale, laquelle n'est pas, en tout état de cause, caractérisée sur le territoire français. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet des Alpes-Maritimes a pu édicter, à l'encontre de M. A, une prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée supplémentaire de deux ans. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition le 19 février 2025. La magistrate désignée, signé G. SANDJOLa greffière, signé M-C. MASSE La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme SANDJO
- Formation
- Magistrat Mme SANDJO
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2500833_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel