TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2500834_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, Mme E A, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités allemandes ; 3°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a assignée à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours suivant la notification du présent jugement ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement. Elle soutient que : En ce qui concerne le transfert : - la signataire de l'arrêté ne justifie pas avoir reçu délégation pour ce faire ; - il n'est pas démontré que les informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui ont bien été remises dès le début de la procédure ; - le préfet doit établir qu'elle a fait l'objet d'un entretien individuel et confidentiel dans les formes prescrites par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - l'arrêté attaqué est illégal par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de transfert ; - la signataire de l'arrêté ne justifie pas avoir reçu délégation pour ce faire ; - l'assignation à résidence est insuffisamment motivée quant à sa durée et à l'obligation de présentation périodique ; - cette décision est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur de droit au regard de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle permet le renouvellement tacite à trois reprises de sa durée ; - elle est disproportionnée et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Biget pour statuer sur les litiges relevant de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Biget, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau, avocat de Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - et les observations de Mme A, assistée de M. C, interprète en langue dari. Le préfet du Bas-Rhin n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré produite pour le préfet du Bas-Rhin, a été enregistrée le 13 février 2025. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante afghane née le 3 juillet 1960, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 16 octobre 2024. Par deux arrêtés du 6 janvier 2025 notifiés le 27 suivant, le préfet du Bas-Rhin a respectivement décidé son transfert aux autorités allemandes et son assignation à résidence pendant quarante-cinq jours. Mme A demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la compétence de la signataire des deux arrêtés attaqués : 4. Les arrêtés attaqués ont été signés par Mme B D, cheffe du pôle régional Dublin, qui disposait pour ce faire d'une délégation en vertu d'un arrêté du 28 octobre 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, lequel est au demeurant directement accessible en ligne. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de ces arrêtés manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne le transfert aux autorités allemandes : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vu remettre, le 16 octobre 2024, deux brochures d'information ainsi qu'un guide du demandeur d'asile, contenant les éléments visés par les dispositions précitées, documents rédigés dans une langue qu'elle a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré du défaut de communication des informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié, le 16 octobre 2024, d'un entretien individuel qui a été conduit par un agent qualifié de la préfecture du Bas-Rhin, dans une langue qu'elle a déclaré parler et comprendre, et que l'intéressée a eu la possibilité de faire état de toute information pertinente relative à sa situation en vue de la détermination de l'Etat responsable. La requérante n'établissant pas que cet entretien n'aurait pas été réalisé selon les formes et les conditions posées par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ainsi suivie doit, dès lors, être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment à l'article 4, et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment à l'article 3. 10. Mme A soutient que le préfet du Bas-Rhin n'a pas examiné la possibilité de déclarer la France responsable de sa demande d'asile et n'a pas tenu compte de sa situation particulière. Pourtant, d'une part, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet du Bas-Rhin a examiné si la requérante était susceptible, en application de l'article 17 du règlement mentionné ci-dessus, de voir sa demande d'asile examinée par les autorités françaises. D'autre part, si la requérante fait état de la présence en France de deux filles qui ont le statut de réfugiées et dont l'une atteste l'héberger, et d'un état psychiatrique fragile et de diverses pathologies nécessitant l'assistance de ses filles, il ressort des pièces du dossier que ses dernières sont toutes deux majeures et ne constituent donc pas, en vertu du g) de l'article 2 du règlement (UE) n° 604/2013, des membres de sa famille au sens de l'article 9 du même règlement, tandis que rien ne permet de considérer que Mme A ne pourrait bénéficier des soins requis par son état de santé en Allemagne, où elle a volontairement choisi de présenter une nouvelle demande d'asile après que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté une précédente demande par une décision du 15 mars 2022, qui concernait également son fils dont la requérante ne fait pas état dans ses écritures et pièces. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision de transfert attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'application qui doit être faite par l'autorité compétente de la faculté ouverte par les dispositions citées au point précédent. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 11. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de transfert ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 12. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision d'assignation à résidence. Cette décision est ainsi suffisamment motivée, dès lors que ni le choix de sa durée ni l'obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie ne sont soumis à une obligation de motivation spécifique. 13. En troisième lieu, si l'arrêté contesté indique, conformément aux prévisions des articles L. 732-3 et L. 751-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la durée de l'assignation est renouvelable trois fois, il ne s'en déduit aucun caractère tacite de ce renouvellement. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 14. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. 15. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en tant qu'elle comporte une obligation de présentation hebdomadaire aux autorités de police désignées, l'assignation à résidence contestée serait disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent, dès lors, pareillement qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1 : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. Le magistrat désigné, O. Biget La greffière, R. Van der Beek La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van der Beek
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2500834_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel