TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2500835_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 janvier et le 5 février 2025, Mme A B, représentée par Me Aldeguer, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui accorder un rendez-vous afin de récupérer son titre de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : - la condition d'urgence est remplie : elle a obtenu une attestation favorable de sa demande de titre de séjour au mois de décembre 2024 et rien ne justifie que le titre de séjour ne lui soit pas délivré ; - la mesure est utile pour assurer ses droits et mettre fin à la situation d'urgence ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La préfète de l'Isère soutient que la requérante a la possibilité de démontrer la régularité de son séjour en France dès lors qu'elle lui a délivré une attestation de décision favorable, dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour ; l'intéressée s'est vu délivrer une attestation de décision favorable le 11 décembre 2024 sur le site ANEF dont elle n'a pas pris connaissance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 2. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 3. Mme B est une ressortissante tunisienne ayant effectué une première demande de titre de séjour le 27 juillet 2023 en tant que conjoint d'un ressortissant européen. Elle a obtenu, avant l'enregistrement de sa requête au Tribunal, une attestation de décision favorable le 11 décembre 2024, l'informant qu'une carte de séjour, valable du 20 octobre 2023 au 19 octobre 2028 portant la mention " Carte de séjour - Directive 2004/38/CE - Membre de famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse " est en cours de fabrication et lui sera délivrée. Cette attestation est de nature à lui permettre de démontrer la régularité de son séjour en France et lui procure les mêmes droits qu'un titre de séjour. Dans ces circonstances, Mme B, qui ne se prévaut d'aucune situation spécifique, ne démontre pas être dans une situation de nature à justifier l'urgence qui s'attacherait à ce que le juge des référés ordonne sa convocation sous huit jours à la préfecture de l'Isère afin qu'il lui soit remis sa carte de séjour. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de non-lieu à statuer soulevée en défense, que les conclusions à fins d'injonction présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au la préfète de l'Isère Fait à Grenoble, le 24 février 2025. Le juge des référés, C. VIAL-PAILLER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500835
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2500835_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel