TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 avril 2025
- ECLI
- DTA_2500835_20250409
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en vue de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour. Elle soutient qu'elle se trouve placée dans une situation précaire du fait de l'absence de renouvellement de son récépissé. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient qu'elle est dépourvue d'objet dans la mesure où la requérante a été convoquée à un rendez-vous en préfecture le 28 mars 2025 en vue du renouvellement de son récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 7 juillet 1987, a entrepris des démarches afin de solliciter le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour, renouvelé en dernier lieu jusqu'au 5 novembre 2024. Elle doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en vue de lui remettre un nouveau récépissé de sa demande de titre de séjour. 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a convoqué la requérante à un rendez-vous en préfecture, le 28 mars 2025, afin de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées à cet effet par l'intéressée sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 9 avril 2025. Le juge des référés, E. Toutain La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 9 avril 2025
Référence
DTA_2500835_20250409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA