TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2500836_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 et 10 février 2025, M. E A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le mois de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation, sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la signataire de cette décision ne justifie pas avoir reçu délégation pour ce faire ; - cette décision méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et de vérification de son droit au séjour ; - elle est entachée d'erreurs de droit et de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est pas applicable à sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la désignation du pays de destination : - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette décision ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette décision ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - la signataire de cet arrêté ne justifie pas avoir reçu délégation pour ce faire ; - l'assignation à résidence est insuffisamment motivée quant à sa durée et à l'obligation de présentation périodique ; - cette décision est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Biget pour statuer sur les litiges relevant de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Biget, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - et les observations de de M. A. Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 10 septembre 1985, a déclaré être entré en France en janvier 2022, sous couvert d'un visa de court séjour à entrées multiples valable du 7 février 2018 au 6 février 2022. Il a été interpellé et placé en garde à vue le 27 janvier 2025 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis. Par un arrêté du 27 janvier 2025, le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a désigné le pays à destination duquel il sera éloigné et l'a interdit de retour pendant un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours. M. A demande au tribunal l'annulation de ces décisions contenues dans ces deux arrêtés. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la compétence de la signataire des deux arrêtés attaqués : 4. Les arrêtés attaqués ont été signés par Mme D B, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, qui disposait pour ce faire d'une délégation en vertu d'un arrêté du 3 octobre 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, lequel est au demeurant directement consultable en ligne. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions contenues dans les deux arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 6. M. A soutient que, n'ayant pas été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, il n'a pas pu présenter d'observations écrites à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige et a donc été privé de la garantie du droit d'être entendu, en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été interrogé, le 27 janvier 2025, sur sa situation personnelle par un officier de police judiciaire qui l'a mis à même de formuler des observations avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu et du principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de M. A avant d'édicter l'obligation de quitter le territoire français contestée. Il résulte, en revanche, des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet du Haut-Rhin a préalablement procédé à la vérification de son droit au séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen et de la méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A, se trouve dans le cas où, en application du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français. La circonstance que le préfet du Haut-Rhin a fondé la mesure d'éloignement à la fois sur le 1° et le 2°de cet article est, dès lors, sans incidence sur sa légalité. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet aurait, ce faisant, entaché sa décision d'erreurs de droit et de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 11. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est marié le 5 novembre 2010 en Tunisie avec une compatriote, Mme C. Celle-ci est titulaire d'une carte de résident depuis 2008 du fait de sa relation avec un ressortissant français, décédé en 2016, et a déclaré, lors de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour en 2018, être entrée en France en 2006 au titre du regroupement familial et être veuve. M. A est père de quatre filles, nées en France en 2011, 2016, 2018 et 2019 de sa relation avec Mme C et dont l'ainée a acquis la nationalité française le 11 décembre 2024 à ses treize ans. Le requérant ne réside que depuis janvier 2022 de manière permanente en France, où, selon ses déclarations faites à l'audience, il a décidé de s'établir en raison de la perte de son emploi en Tunisie et de l'expiration imminente de son visa de court séjour à entrées multiples. Ainsi, alors qu'il réalisait jusqu'alors des allers-retours périodiques entre la Tunisie et la France, M. A a fait le choix jusqu'à récemment, malgré la constitution d'une cellule familiale en France, de résider en Tunisie, où il a ainsi vécu l'essentiel de son existence, jusqu'à l'âge de 36 ans, et qu'il s'est finalement résolu à quitter pour des motifs professionnels et administratifs. Or l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Tunisie, où, au surplus, le requérant, comme sa conjointe du reste, a conservé de solides attaches. En outre, il n'a pas cherché jusqu'à présent à régulariser sa situation sur le territoire français et il ne ressort pas des pièces du dossier que sa conjointe aurait sollicité en vain une demande de regroupement familial alors qu'elle entre dans les catégories d'étrangers auxquels un tel droit est ouvert, ni que l'éloignement temporaire de M. A durant l'instruction d'une telle demande serait excessif au regard de la manière dont il a appréhendé sa situation privée et familiale jusqu'en 2022. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé. 12. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations internationales citées au point précédent doit être écarté. En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire : 14. En se bornant à faire valoir, sans autre précision, ses efforts d'intégration dans la société française, le requérant ne démontre pas que l'absence d'octroi d'un délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Le moyen doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la désignation du pays de destination : 15. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 17. En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 18. En deuxième lieu, au regard des critères fixés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an comporte suffisamment l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et fixe la durée de cette interdiction à un an au regard de ces critères légaux. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée. 19. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant d'édicter la décision contestée. 20. En quatrième lieu, les moyens tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, des erreurs de droit et de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant l'interdiction de retour sur le territoire français de M. A pendant un an, qui reprennent les mêmes arguments que ceux invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment, alors, au surplus, que rien n'empêche sa conjointe et ses enfants de lui rendre visite en Tunisie pendant la durée de cette interdiction. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 21. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision d'assignation à résidence. Cette décision est ainsi suffisamment motivée, dès lors que ni le choix de sa durée ni l'obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie ne sont soumis à une obligation de motivation spécifique. 22. En second lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. 23. En l'espèce, compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en tant qu'elle comporte une obligation de présentation hebdomadaire aux autorités désignées, l'assignation à résidence contestée serait disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 25. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent, dès lors, pareillement qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Airiau et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. Le magistrat désigné, O. BigetLa greffière, R. Van der Beek La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van der Beek
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2500836_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel