TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2500837_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 janvier et 18 février 2025, M. B A, représenté par Me Marseille, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Marseille, avocate de M. A, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition relative à l'urgence est présumée remplie, eu égard à la nature de la décision attaquée ; en tout état de cause, il ne peut plus exercer son activité professionnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que : * elle a été édictée au terme d'une procédure irrégulière ; le préfet ne justifie pas de l'existence de l'avis du 2 octobre 2024 émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ni de la qualité de ses membres à participer à cet organisme ; la commission du titre de séjour n'a pas été préalablement consultée ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - l'ordonnance n° 2406870 du 31 juillet 2024 du tribunal administratif de Lille ; - la requête enregistrée le 28 janvier 2025 sous le numéro 2500848 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Michel, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Debuissy, greffière d'audience, Mme Michel a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Marseille, représentant M. A qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens à l'exception du vice de procédure tiré de l'absence de production de l'avis du collège des médecins de l'OFII qu'elle abandonne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. M. A, ressortissant guinéen né le 18 décembre 1985, déclare être entré en France le 4 décembre 2017. Il a été mis en possession, en raison de son état de santé, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 14 juin 2019 au 13 juin 2020, puis d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, valable du 22 février 2021 au 21 août 2023 dont il a sollicité le renouvellement par un dossier envoyé par voie postale et reçu le 24 juillet 2023 par les services de la préfecture du Nord. Par une ordonnance n° 2406870 du 31 juillet 2024, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de la décision implicite du préfet du Nord refusant de délivrer à M. A un titre de séjour en qualité d'étranger malade et a enjoint à l'autorité administrative de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé. Par sa présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier dans les meilleurs délais d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Il est constant que la décision litigieuse qui refuse de renouveler le titre de séjour dont bénéficiait depuis plusieurs années de M. A fait obstacle à ce que celui-ci poursuive l'exécution de ses contrats de travail en qualité d'agent de sécurité au sein de la société GIPS et en qualité d'agent de prévention et sécurité au sein de la société " En toute sécurité ", dont la suspension lui a été notifiée par courriers des 4 et 16 décembre 2024, le privant ainsi de ses ressources. Dans ces conditions, et dès lors qu'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d'urgence ne résulte de l'instruction, l'exécution de la décision litigieuse porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation du requérant pour faire regarder la condition d'urgence comme remplie au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne de la légalité de la décision attaquée : 7. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". 8. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré, dans son avis du 2 octobre 2024 que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 9. M. A, qui souffre, d'une part, d'une infection chronique virale B diagnostiquée en juin 2018 et traitée de manière continue, depuis avril 2023, par Viread et, d'autre part, d'un sarcome de kaposi, pathologie dont l'évolution est incertaine selon les pièces médicales produites, et pour lequel il est traité, depuis janvier 2024, par Pegasys dans l'attente de son inclusion dans un essai clinique permettant un traitement par immunothérapie, soutient qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il verse, à cet égard, un certificat en date du 9 décembre 2014, d'un hépatologue de l'association Médecins Solidarité de Lille qui atteste de la non disponibilité du Viread en Guinée ainsi qu'un courriel des laboratoires Gilead commercialisant ce médicament affirmant que celui-ci est indisponible en Guinée. Dans ces conditions, et l'absence d'éléments produits en défense de nature à contredire les assertions sérieuses du requérant sur l'accessibilité de ses soins en Guinée, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, en l'état de l'instruction de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 10. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision en litige jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. Dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d'une injonction, s'il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration. Toutefois, les mesures qu'il prescrit ainsi, alors qu'il se borne à relever l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée. 12. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord procède à un nouvel examen de la demande de M. A et prononce à son issue une décision expresse, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce que ce nouvel examen ait été effectué. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir ces deux injonctions d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 13. M. A a été provisoirement admis, ainsi qu'il a été dit au point 4, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Marseille, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Marseille de la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera directement versée à ce dernier. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé à M. A le renouvellement de sa carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, est suspendu, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A et de prononcer une nouvelle décision expresse à son issue, dans le délai de trois mois à compter la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, valable pendant ce nouvel examen. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Marseille renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Marseille, avocate de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Marseille et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 19 février 2025. La juge des référés, signé C. MICHEL La République mande et ordonne à la ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5919 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500837_20250219
TA751 juillet 2025
DTA_2406870_20250701Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2500837_20250219
Données disponibles
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