TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 avril 2025
- ECLI
- DTA_2500837_20250424
- Date
- 24 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, M. A B, représenté par Me Khatifyian, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui donner un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour sans délai à compter de l'intervention de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'État à verser à son conseil une somme de 1 500 euros conformément aux articles L.761-1 du Code de justice administrative et 39 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle, à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridique.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : il tente, en vain, depuis novembre 2024, d'obtenir un rendez-vous sur le site de la préfecture de l'Isère en vue de faire renouveler son titre de séjour ; son contrat de travail a été interrompu sans salaire à l'expiration de son précédent titre de séjour alors qu'il doit subvenir aux besoins de sa famille, et notamment de ses enfants ; il ne peut bénéficier de droits sociaux auxquels il pouvait jusque-là prétendre ;
- la mesure est utile ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le requérant a été convoqué à un rendez-vous le 28 février 2025 afin de déposer le renouvellement de sa demande de titre de séjour ; que le requérant ne justifie que de très peu de diligences sérieuses tendant à se voir délivrer un rendez-vous.
Par un mémoire en réplique enregistré le 5 mars 2025, M. B, représenté par Me Khatifyian, déclare se désister de l'instance tout en maintenant sa demande de condamnation de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. A B à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. M. A B déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Khatifyian renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Khatifyian de la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 3 : L'Etat versera à Me Khatifyian une somme de 900 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Khatifyian et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 24 avril 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 avril 2025
Référence
DTA_2500837_20250424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel