TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2500839_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier et 7 février 2025, Mme C, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de trois ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assignée à résidence dans le département de Hautes-Alpes pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne pouvait quitter la France dans le délai de départ volontaire imparti eu égard au recours suspensif déposé contre la décision d'éloignement et dans la mesure où son époux a fait appel du jugement du tribunal administratif de Marseille rejetant son recours contre l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre ; - des circonstances humanitaires tenant à la procédure en appel contre la décision d'éloignement de son époux, sa vie familiale, la scolarité de ses enfants et son insertion professionnelle justifient que le préfet ne prononce pas cette interdiction de retour ; - la durée de l'interdiction de retour est manifestement excessive compte tenu de sa durée de présence en France et de ses liens avec ce pays et dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ni ne constitue une menace à l'ordre public ; - les modalités d'assignation à résidence sont disproportionnées. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 29 octobre 2024, le préfet des Hautes-Alpes a prononcé à l'encontre de Mme B, ressortissante arménienne née le 8 octobre 1984, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Le recours contre cet arrêté ayant été rejeté par un jugement du 19 décembre 2024 du tribunal administratif de Marseille, le préfet des Hautes-Alpes a par un arrêté du 14 janvier 2025, alors que Mme B était toujours présente sur le territoire français, prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois. Par un arrêté du même jour, il l'a assignée à résidence. Mme B demande l'annulation des arrêtés du 14 janvier 2025. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Mme B doit être regardée comme sollicitant le bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans : 4. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 5. Ainsi qu'il a été dit, par un arrêté du 29 octobre 2024, le préfet des Hautes-Alpes a obligé la requérante à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 27 novembre 2024, sous le n° 2412422, Mme B a contesté cet arrêté. Si, en application des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le recours ainsi formé faisait obstacle à ce que soit mise effectivement à exécution la mesure d'éloignement prise à son encontre avant que le tribunal n'ait statué, il est constant que ledit recours a été rejeté par un jugement du magistrat désigné du 19 décembre 2024. Par suite, le préfet des Hautes-Alpes a pu estimer, à la date de l'arrêté attaqué, que Mme B s'était maintenue sur le territoire au-delà du délai mentionné dans l'obligation de quitter le territoire dont elle a fait l'objet, et, légalement prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français en application des dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte des dispositions citées au point 4 que, lorsque le préfet prend à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 7. La requérante, si elle soutient demeurer en France depuis deux ans et demi avec son époux et ses trois enfants nés en 2008, 2012 et 2022 et que deux de ses enfants sont scolarisés, ne justifie d'aucune circonstance humanitaire au sens de l'article L. 612-7 du CESEDA faisant obstacle à ce qu'une mesure d'interdiction de retour soit prise à son encontre. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme B est également en situation irrégulière et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 29 octobre 2024. A cet égard, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de l'appel contre le jugement du 19 décembre 2024 ayant rejeté le recours à l'encontre de la décision d'éloignement de l'époux de Mme B, lequel recours n'est au demeurant pas suspensif. La circonstance que Mme B justifierait d'une insertion professionnelle, tout comme l'hypertension artérielle dont elle se prévaut ne révèlent pas davantage, en eux-mêmes, l'existence de circonstances humanitaires Dans ces conditions, en fixant à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Hautes-Alpes n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 612-10 du CESEDA. Les moyens tirés de l'erreur de fait et d'appréciation doivent être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 14 janvier 2025 d'interdiction de retour pour une durée de trois ans. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 9. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article R733-1 de ce code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure :/1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ;/2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ;/3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 10. Si une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, à savoir s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 11. Il ressort des termes de la décision attaquée que Mme B est assignée à résidence dans le département de Hautes-Alpes et qu'elle doit se présenter tous les jours, y compris durant les vacances scolaires, au commissariat de Gap à 10 heures. L'intéressée est également tenue à une durée de présence quotidienne à son domicile de 14 à 17 heures. Alors que Mme B a, ainsi qu'il a été dit, trois enfants âgés respectivement de 16, 12 et 2 ans, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée, ni des éléments transmis par le préfet qu'une obligation de se présenter quotidiennement au commissariat de police de Gap et de présence quotidienne de 14 à 17 heures à son domicile, était nécessaire et proportionnée au vu de sa situation familiale pour permettre la préparation de son éloignement. Au surplus, la modalité faisant obligation à l'étranger de se présenter aux services de police " muni de ses effets personnels ", est illégale en tant que cette dernière mesure excède ce qui est nécessaire et adapté à la nature et à l'objet de la présentation de l'intéressée au commissariat, dont l'objectif est uniquement de s'assurer que Mme B n'a pas quitté le périmètre dans lequel elle est assignée. Dans ces conditions, les décisions portant modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de l'obligation de présentation périodique sont disproportionnées et doivent donc être annulées. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander l'annulation de la décision du 14 janvier 2025 l'assignant à résidence en tant qu'elle fixe les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de l'obligation de présentation périodique. Sur les frais liés à l'instance : 13. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 14 janvier 2025 du préfet des Hautes-Alpes assignant Mme B à résidence est annulé en tant qu'il fixe les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de l'obligation de présentation périodique. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hautes-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 février 2025. La magistrate désignée, Signé F. Gaspard-TrucLa greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1319 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2500839_20250219