TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 13 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2500839_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, M. C... A..., soumet au tribunal un litige qui l’oppose au préfet de la Nièvre, ayant pour objet la contestation du refus de délivrance d’une carte d’identité. M. A... doit être lu comme soutenant que la décision du préfet de la Nièvre du 7 février 2025 est illégale dès lors qu’elle mentionne, à tort, une demande de délivrance d’un passeport. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête. Il soutient que la décision contestée contient une erreur de plume et que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 14 mai 2025 que cette affaire était susceptible, à compter du 12 juin 2025, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611‑11‑1 du code de justice administrative. La clôture d'instruction a été fixée au 24 novembre 2025 par une ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Pfister et les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public, ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue en l’absence des parties. Considérant ce qui suit : M. C... A... a formé le 18 novembre 2024, auprès de la maison France-Service de la commune de Gueugnon sur le territoire du département de Saône-et-Loire, une demande de délivrance d’une carte nationale d’identité. Par une décision du 7 février 2025, le préfet de la Nièvre a refusé la délivrance d’un passeport au motif qu’une décision du tribunal judiciaire de Lyon l’en empêchait. M. A... doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des échanges entretenus entre le préfet et le parquet du tribunal judiciaire de Lyon, que les services de la préfecture de la Nièvre ont instruit la demande de M. A... relative à la délivrance d’une carte nationale d’identité. Si M. A... se prévaut de ce que la décision attaquée porte refus de délivrance d’un passeport, alors que sa demande portait sur la délivrance d’une carte nationale d’identité, cette erreur de plume n’a pas d’incidence sur la légalité de la décision de refus. Par suite, M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Il s’ensuit que sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de la Nièvre. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Cherief, premier conseiller, Mme Pfister, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026. La rapporteure, S. PFISTER Le président, P. NICOLET La greffière, L. CUROT La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
DTA_2500839_20260113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel