TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2500840_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Broisin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions du 22 novembre 2024 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer un certificat de résidence de 10 ans, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation l'autorisant à séjourner sur le territoire français et l'autorisant à travailler pendant une durée de six mois, renouvelable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur son recours, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Broisin, avocate de M. C, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - La condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouvait jusqu'alors en situation régulière sur le territoire français, que la décision portant refus de titre de séjour a eu pour effet d'interrompre le versement de l'allocation pour adultes handicapés qu'il percevait jusqu'alors et de contraindre son employeur à engager une procédure de licenciement et qu'il existe un risque qu'il ne puisse plus, dans ces conditions, honorer son loyer ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et à la circonstance que son comportement représente une menace pour l'ordre public dès lors que, souffrant de troubles psychiatriques l'ayant amené à commettre des délits, ses condamnations pénales ne peuvent être appréciées sous le seul angle de l'ordre public, qu'il est présent de façon régulière sur le territoire français depuis 10 ans depuis son arrivée sur le territoire français à l'âge de 15 ans, qu'il dispose malgré son handicap d'une insertion professionnelle et d'un logement stable, que concernant sa mise en examen pour viol en réunion, le dossier n'a pas été jugé et il nie les faits et que l'avis de la commission du titre de séjour est favorable ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale du fait de l'illégalité, soulevée par la voie de l'exception, de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son traitement n'est pas disponible dans son pays d'origine ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité, soulevée par la voie de l'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 10 février 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas démontrée dès lors qu'il n'est pas établi que M. C fait l'objet d'une procédure d'expulsion de son logement pour des impayés ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 décembre 2024 sous le numéro 2413147 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention franco-camerounaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 24 janvier 1994 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Debuissy, greffière d'audience, Mme Grard a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Broisin, représentant M. C, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens, - les observations de M. A, représentant le préfet du Pas-de-Calais, - M. C n'étant pas présent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant camerounais, né le 29 mars 2000, est entré sur le territoire français en 2015, alors âgé de 15 ans et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité. Il a été mis en possession d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 16 février 2018 au 15 février 2019, qui a été renouvelé pour quatre ans, soit jusqu'au 15 février 2023. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 7 février 2023 ainsi que la délivrance d'une carte de résident de dix ans. Le 22 novembre 2024, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui renouveler son titre de séjour, de lui délivrer une carte de résident de dix ans et lui a, par ailleurs, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions préfectorales du 22 novembre 2024. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 5. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des décisions attaquées doivent être rejetées ainsi que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Broisin et au ministre de l'intérieur. Une copie pour information en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 12 février 2025. Le juge des référés, signé E. GRARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2500840_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel