TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2500841_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, Mme B C doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Elle soutient qu'elle a déposé le 15 octobre 2024 sur le site de l'ANEF une demande de renouvellement de son titre de séjour, qu'aucun récépissé ne lui a été délivré, qu'elle est placée dans une situation de grande précarité, dès lors qu'elle ne peut ni travailler ni percevoir des aides. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / () Lorsque l'étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l'article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande." 4. Il résulte de l'instruction que Mme C a déposé le 15 octobre 2024 sur le site de lANEF une demande de renouvellement de son titre de séjour, lequel est désormais expiré. La préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas que la demande présentée était complète. Dans ces conditions, et alors que la condition d'urgence est remplie, s'agissant d'un renouvellement de titre de séjour, et que la mesure sollicitée est utile, la requérante a droit, en vertu des dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent, à la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction, justifiant de la régularité de son séjour. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer à Mme C une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de munir Mme C d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au ministre de l'intérieur et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 10 février 2025. Le juge des référés, T. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2500841_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel