TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500841_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025 et un mémoire enregistré le 14 février 2025, M. D A, représentée par Mme B C, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre le préfet du Nord, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour la délivrance de son titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme 1 500 euros à son conseil, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat, au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par deux mémoires enregistrés les 10 février 2025 et 10 mars 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que M. A a sollicité sa demande de renouvellement de titre de séjour hors délai ; il a cependant été muni d'un récépissé de sa demande valable du 27 juin 2024 au 26 décembre 2024 ; M. A a été convoqué le 13 janvier 2025 à un rendez-vous afin de retirer son titre de séjour valable du 4 décembre 2024 au 3 décembre 2025 ; M. A a été absent à son rendez-vous de retrait de son titre de séjour ; cette convocation a été envoyée par un message SMS au numéro personnel renseigné par l'intéressé ; il ne démontre pas avoir sollicité un nouveau rendez-vous de retrait à la préfecture du Nord via l'adresse fonctionnelle à l'adresse " pref-titres-etrangers@nord.gouv.fr ". Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction que le préfet du Nord a, le 10 décembre 2024, fait droit à la demande de M. A tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire pour la période du 4 décembre 2024 au 3 décembre 2025. Le préfet du Nord soutient que M. A ne s'est pas présenté à l'administration le 13 janvier 2025 pour prendre possession de ce titre de séjour. Si M. A soutient ne pas avoir été informé de cette convocation à un rendez-vous pour retirer le titre de séjour que le préfet du Nord entend lui délivrer, celui-ci n'établit pas, ni même n'allègue, avoir pris contact avec ses services, comme l'y invitait le préfet du Nord dans son mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, à partir de cette date. Dès lors, la condition de l'urgence prévue à l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A. Il y a lieu également de rejeter celles tendant à son admission au bénéfice à l'aide juridictionnelle à titre provisoire et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 20 mars 2025. Le juge des référés, Signé, P. LASSAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2500841
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5920 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500841_20250320
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 20 mars 2025
Référence
DTA_2500841_20250320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel