TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 17 avril 2025
- ECLI
- DTA_2500841_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire enregistrée le 25 mars 2025 et un mémoire enregistré le 6 avril 2025, M. C A, représenté par Me Touabti, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire 2°) d'annuler la décision du 19 mars 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé l'interdiction de retour dont il faisait l'objet pour une durée de deux ans ; 3°) d'annuler la décision du 19 mars 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivés ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; le préfet n'a pas procédé à un examen particulier et sérieux de sa situation ; - elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ses droits de la défense ont été méconnus ; - elles ont méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant ; - la décision portant assignation à résidence méconnaît les stipulations de l'article 2 du protocole n°4 additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'obligation de présentation à laquelle il est soumis est disproportionnée. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces enregistrées le 30 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bentéjac, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bentéjac a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant tunisien, est entré en France, selon ses dires, entre 2019 et 2020. Par deux décisions du 19 mars 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a, d'une part, prolongé l'interdiction de retour dont M. A faisait l'objet pour une durée de deux ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq-jours avec obligation de présentation quotidienne à 8h30, y compris les dimanches et les jours fériés à l'hôtel de police de Clermont-Ferrand. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces dernières décisions. 2. M. A n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle dans le cadre de l'instance n° 2500841. Par suite, sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire dans ladite instance doit être rejetée. 3. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signés par Mme B, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration à la préfecture du Puy-de-Dôme, qui bénéficiait d'une délégation de signature selon un arrêté du 5 février 2025 du préfet du Puy-de-Dôme publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de ladite préfecture et librement accessible tant au juge qu'aux parties, à l'effet de signer tous actes administratifs entrant dans le cadre des attributions du service de l'immigration et l'intégration, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au droit au séjour des ressortissants étrangers et à leur éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elles visent et citent notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou encore, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précisent les éléments pertinents relatifs à la situation de M. A. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n'aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la décision de M. A pour prendre les décisions attaquées. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. M. A soutient que les décisions en litige sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard de sa situation personnelle et professionnelle sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas de sa durée de présence en France. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 25 janvier 2024 à laquelle il n'a pas déféré et d'une assignation à résidence du même jour. Les seules circonstances tirées de ce que l'intéressé occuperait un emploi en qualité de technicien en fibre optique depuis quelques mois, sans d'ailleurs disposer d'une autorisation de travail pour ce faire, et qu'il serait en concubinage depuis environ dix-huit mois avec une ressortissante française, au demeurant non justifiées, ne permettent pas d'établir que le préfet du Puy-de-Dôme, en édictant les décisions attaquées à son encontre, aurait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions attaquées ont été prises. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. 8. En cinquième lieu, selon l'article 2 du Protocole n°4 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un État a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence () ". Le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'article 2 du Protocole n° 4 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'il ne se trouve pas en situation régulière sur le territoire français. 9. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que le préfet a commis une erreur de droit a méconnu le principe du respect des droits de la défense, l'intérêt supérieur de l'enfant, et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, exposés dans une requête sommaire et non développés ultérieurement, ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Ils doivent, par suite, être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés en litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025. La magistrate désignée, C. BENTEJAC La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA6317 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500841_20250417
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 avril 2025
Référence
DTA_2500841_20250417
Données disponibles
- Texte intégral