TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 20 juin 2025
- ECLI
- DTA_2500841_20250620
- Date
- 20 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2025, Mme A... B... demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-3 et L. 911-4 du code de justice administrative : 1°) de constater l’inexécution de l’ordonnance de référé n° 2500142 du 20 mars 2025 enjoignant au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour ; 2°) de réitérer l’injonction en vue d’une convocation dans les plus brefs délais. Elle soutient que : - l’administration n’a pas déféré à l’injonction ; - afin d’assurer l’exécution de la décision de justice, il convient de réitérer l’injonction. Par une ordonnance du 26 mai 2025, une procédure juridictionnelle a été ouverte, sous le n° 2500841, en vue de prescrire les mesures d’exécution de l’ordonnance n° 2500142. Par un mémoire enregistré le 6 juin 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». 2. Aux termes de l’article de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement (…) la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (…) qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / (…) Si le jugement (…) dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ». 3. Par son ordonnance n° 2500142 du 20 mars 2025, le juge des référés a enjoint au préfet de Mayotte de fixer un rendez-vous pour permettre à Mme B... de déposer sa demande de titre de séjour. Il est constant que, postérieurement à l’enregistrement de la requête à fin d’exécution, l’intéressée a été reçue en préfecture et a obtenu l’enregistrement de sa demande de titre et la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour. Dans ces circonstances et alors même que l’administration a anormalement tardé à exécuter l’injonction, il y a lieu de constater que la demande d’exécution est devenue sans objet. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution présentée par Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à l’association Solidarité Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 20 juin 2025. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 20 juin 2025
Référence
DTA_2500841_20250620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel