TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500842_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, Mme A D épouse C, représentée par Mme B E, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre le préfet du Nord, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour la délivrance de son titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme 1 500 euros à son conseil, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat, au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requérante a été convoquée à un rendez-vous le 6 février 2025 pour récupérer son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative "
2. Il n'est pas contesté que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme D a reçu une convocation pour le 6 février 2025, à 11 heures 10, afin qu'il lui soit remis le titre de séjour fabriquée le 22 octobre 2024. Par suite, les conclusions de Mme D aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être regardées comme devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme D. Il y a lieu également de rejeter celles tendant à son admission au bénéfice à l'aide juridictionnelle à titre provisoire et à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D aux fins d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse C, à Me E et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 20 mars 2025.
La juge des référés,
Signé,
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500842Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 20 mars 2025
Référence
DTA_2500842_20250320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel