TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 2 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2500842_20250702
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 et le 29 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation dès lors que le préfet n'a pas pris en compte les éléments postérieurs à la décision du tribunal administratif de Montreuil en date du 14 novembre 2024 ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il justifie de contrats de travail et de bulletins de salaire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 mai 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Abdat, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant philippin né le 2 juin 1979 à Alfonso Cavite, a sollicité le 6 janvier 2023 son admission au séjour. Par un jugement n° 2310194 du 14 novembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision implicite de rejet de cette demande née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé. Par un arrêté du 23 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a procédé au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A en exécution de l'injonction du jugement n° 2310194 du 14 novembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil, s'est fondé, pour refuser son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, sur la circonstance qu'il ne pouvait présenter ni contrat de travail, ni promesse d'embauche, et que les fiches de paie présentées pour l'année 2018 ne suffisaient pas à démontrer une insertion professionnelle d'une intensité et d'une qualité de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Si M. A soutient pouvoir justifier de contrats de travail et de bulletins de salaire auprès des sociétés Osae Services et Valenet Services pour la période comprise entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024, il reconnaît dans ses écritures ne pas avoir transmis ces éléments aux services préfectoraux dans le cadre du réexamen de sa demande. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation professionnelle. 3. En deuxième lieu, le requérant produit deux contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'agent de service, conclus le 7 mai 2023 avec la société Osae Services, et le 1er janvier 2024 avec la société Valenet Services, ce second contrat ayant fait l'objet d'un avenant le 3 octobre 2024, ainsi que des bulletins de salaires pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024. Si la décision litigieuse mentionne à tort qu'il ne présente pas de contrat de travail et qu'il produit des fiches de paie pour l'année 2018, l'insertion professionnelle dont se prévaut M. A est récente et n'est pas à elle-seule de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, l'erreur de fait commise n'est pas de nature à avoir eu une incidence sur le sens de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a le droit au respect sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. A se prévaut de la durée de sa présence en France, où il indique résider depuis le 19 avril 2017, de son insertion professionnelle depuis le mois de janvier 2018 et de la présence en France de son épouse et de leurs trois enfants. Toutefois, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, résider en France avant le mois de janvier 2023. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que son insertion professionnelle présente un caractère récent. Il ressort des pièces du dossier qu'il est marié à une ressortissante philippine avec laquelle il a eu trois enfants, dont deux sont majeurs et nés aux Philippines, et qui tous résident en France en situation irrégulière. Il n'allègue ni n'établit être dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 38 ans. Dans ces conditions, et alors même qu'il exerce une activité professionnelle, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Mach, présidente, - Mme Syndique, première conseillère, - Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025. La rapporteure, G. AbdatLa présidente, A.-S. Mach Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 250084
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
DTA_2500842_20250702
Données disponibles
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