TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2500843_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Magbondo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la préfète de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de Français ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de réexaminer sa situation, dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- l'urgence est présumée dans le cas d'un renouvellement de titre de séjour ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, en méconnaissance du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; sa communauté de vie avec Mme B n'a pas cessé.
La préfète de l'Essonne, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations en défense.
Vu :
- la requête n° 2500835, enregistrée le 26 janvier 2025, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hecht, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 18 octobre 1988, a bénéficié d'un titre de séjour valable du 14 décembre 2023 au 13 décembre 2024 en qualité de conjoint de Français. Le 23 septembre 2024, il en a sollicité le renouvellement auprès de la préfète de l'Essonne. Le silence gardé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet, le 23 janvier 2025, dont M. B demande la suspension.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé.
4. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il est constant que M. B a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français, valable jusqu'au 13 décembre 2024, dont il a demandé le renouvellement le 23 septembre 2024, dans les délais requis.
6. Dès lors, et en l'absence d'observations de l'administration en défense, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
7. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () ".
8. En l'état de l'instruction, compte-tenu de l'ensemble des pièces versées au dossier, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité est, à ce stade de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
9. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Essonne a refusé de renouveler le titre de séjour sollicité par M. B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
10. Si, dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d'une injonction ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration, les mesures qu'il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l'annulation d'une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant une telle décision.
11. Compte tenu du caractère provisoire des mesures du juge des référés, la suspension de l'exécution de la décision contestée implique qu'il soit enjoint à la préfète de l'Essonne de délivrer à M. B, dans un délai de 8 jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond, sans qu'il soit besoin à ce stade d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 800 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Essonne a refusé de renouveler à M. B le titre de séjour sollicité est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de munir M. B d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision suspendue.
Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 11 février 2025
Le juge des référés
signé
S. Hecht
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7811 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500843_20250211
TA4412 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2500843_20250211
Données disponibles
- Texte intégral