TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2500843_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, M. B A, représenté par Me Jeanmougin, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 janvier 2025 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant notification de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile à effet immédiat ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de le réintégrer à titre provisoire dans un lieu d'hébergement, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir et ce dans l'attente de la décision au fond ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros hors taxes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire, enregistré le 20 février 2025, M. A a déclaré se désister de la requête.
Vu :
- la requête au fond no 2500761 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 25 février 2025.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
2. Il n'y a pas lieu, sur le fondement de ces dispositions, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
5. Par un mémoire, enregistré le 20 février 2025, M. A a déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur est simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Rennes, le 25 février 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2500843Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2500843_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel