TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 26 mai 2025
- ECLI
- DTA_2500845_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 janvier, 24 février et 26 février 2025, M. A B, représenté par Me Carrillo Cruz, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
S'agissant de la communication de son dossier administratif :
- il sollicite du tribunal administratif la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ; qu'en l'absence de production de ces documents, il y aurait lieu de considérer qu'il n'a pas pu préparer utilement sa défense et que cela contrevient à son droit à un procès équitable ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 512-1 III alinéa 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle encourt l'annulation du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il demande au tribunal de substituer le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au 4° du même article comme base légale de l'obligation de quitter le territoire français, de substituer les 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile aux 4° et 5° du même article comme base légale de la décision portant refus de délai de départ volontaire et soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 février 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertaux.
- les observations de Me Carrillo Cruz, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 11 décembre 1994, demande l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins de communication des pièces du dossier :
2. Aux termes de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ".
3. En l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine, qui a produit un mémoire en défense dans le cadre de la présente instance, a également transmis au tribunal les éléments sur lesquels il s'est fondé pour édicter l'arrêté en litige. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions de la requête tendant à la production, par le préfet des Hauts-de-Seine, du dossier de M. B, lequel est en mesure de contester utilement les diverses décisions qu'il attaque.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ".
5. Le préfet des Hauts-de-Seine demande au tribunal de substituer, comme base légale de l'obligation de quitter le territoire français contestée, aux dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile celles du 1° de ce même article. Une telle substitution de base légale est possible, dès lors que les deux dispositions permettent au préfet de prendre la même mesure d'obligation de quitter le territoire et que la substitution des secondes aux premières comme base légale de la décision attaquée n'a pas pour effet de priver l'intéressé de garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'établit ni même n'allègue être entré régulièrement sur le territoire français et qu'à la date de la décision contestée, il réside en France sans être titulaire d'un titre de séjour. Si M. B justifie avoir sollicité un rendez-vous en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, aucun rendez-vous ne lui avait été accordé à la date de l'arrêté attaqué et il n'était titulaire d'aucun titre de séjour. Il s'ensuit que M. B se trouvait bien dans l'hypothèse prévue par les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans laquelle le préfet des Hauts-de-Seine pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à la substitution de base légale sollicitée par le préfet des Hauts-de-Seine en défense.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ".
8. D'une part, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que les dispositions spécifiques précitées sont seules applicables en ce qui concerne la motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, si l'intéressé soutient que cette décision " adopte des motifs contradictoires, omet des dispositions juridiques applicables, se base sur des faits inexacts ", ce dernier s'abstient d'apporter les précisions suffisantes permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen tout comme de désigner les dispositions dont le visa lui paraît faire défaut.
9. D'autre part, la décision en litige vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code des relations entre le public et l'administration, et se fonde sur ce que M. B se maintient irrégulièrement sur le territoire français, sur ce qu'il existe un risque qu'il se soustrait à une nouvelle mesure d'éloignement, et sur ce qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle comporte ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble de la situation de l'intéressé. Cette décision satisfait donc à l'exigence de motivation prévue par l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ".
11. S'il ressort des pièces du dossier que l'employeur du requérant a rempli une demande d'autorisation de travail à son bénéfice, ce seul élément ne suffit pas à remplir les conditions nécessaires à l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement de l'article précité, subordonnée à la détention préalable d'une telle autorisation. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à invoquer la méconnaissance de ces dispositions.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention 'salarié', 'travailleur temporaire' ou 'vie privée et familiale', sans que soit opposable la condition prévue à l'article L 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".
13. D'une part, le requérant ne peut utilement se prévaloir à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la possibilité pour lui de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ces dispositions ne régissent pas un cas de délivrance de plein droit d'un titre de séjour.
14. D'autre part, le requérant ne saurait davantage utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne constituent pas des lignes directrices mais des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Par suite, le moyen doit être écarté.
15. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
16. Si M. B soutient qu'il vit en France depuis plus de cinq années, il n'établit résider habituellement sur le territoire français que depuis le mois de juin 2021 à compter duquel il produit trois bulletins de salaire, une promesse d'embauche récente et datée du 10 février 2025, une attestation d'hébergement ainsi que différents documents fiscaux. Il ressort en outre des pièces du dossier, d'une part, que le requérant est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il n'est pas dénué de famille dans son pays d'origine et, d'autre part, qu'il ne se prévaut d'aucune qualification professionnelle spécifique. Par conséquent, il n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire :
17. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
18. Le préfet des Hauts-de-Seine demande au tribunal de substituer, comme base légale de la décision portant refus de départ volontaire contestée, aux dispositions des 4° et 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile celles des 1° et 8° de ce même article. Une telle substitution de base légale est possible, dès lors que les deux dispositions permettent au préfet de prendre la même mesure d'obligation de quitter le territoire et que la substitution des secondes aux premières comme base légale de la décision attaquée n'a pas pour effet de priver l'intéressé de garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les motifs visés au 1° et 8° de l'article précité ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier la décision de refus de délai de départ volontaire. En revanche, il résulte de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine aurait pris la même décision s'il s'était fondé seulement sur le 4° de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
19. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code précise : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; ". L'article L. 613-2 de ce code impose au préfet de motiver la décision par laquelle il refuse d'accorder à un étranger le délai de départ volontaire de droit commun de trente mois prévu par l'article L. 612-1.
20. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes cités au point précédent, relève que M. B s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire et a explicitement fait part de son intention de ne pas se soumettre à l'obligation de quitter le territoire français, enfin, qu'aucune circonstance particulière ne s'oppose à ce qu'aucun délai de départ volontaire lui soit accordé. Cette motivation est suffisante. Par suite, le moyen doit être écarté.
21. En deuxième lieu, il ne résulte ni de cette motivation ni d'aucune des autres pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait pris sa décision sans procéder à un examen particulier de la situation de M. B et ainsi commis une erreur de droit. Par suite, le moyen doit également être écarté.
22. En dernier lieu, M. B, en se bornant à faire valoir, pour contester l'existence d'un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, qu'il dispose d'une adresse stable, d'un emploi et d'un passeport en cours de validité, sans aucunement discuter des motifs de la décision attaquée reposant notamment sur le 4° de l'article L. 612-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne démontre ni la méconnaissance alléguée de l'article L. 612-2 du même code, ni l'erreur d'appréciation imputée au préfet des Hauts-de-Seine.
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
23. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". L'article L. 612-10 du même code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". L'article L. 613-2 de ce code, en son second alinéa, impose à l'autorité préfectorale de motiver l'interdiction de retour.
24. En premier lieu, la décision attaquée vise ces dispositions, rappelle qu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à M. B, indique que la situation de celui-ci ne fait pas apparaître de circonstances humanitaires s'opposant à ce que soit prescrite à son encontre une interdiction de retour, et, pour déterminer la durée de cette mesure, relève que l'intéressé a peu d'ancienneté de séjour en France et n'y a pas d'attaches particulières. Cette motivation est suffisante pour satisfaire aux exigences de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
25. En deuxième lieu, ni cette motivation ni les autres pièces du dossier ne permettent d'établir que la décision n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de la situation du requérant.
26. En troisième lieu, M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, laquelle n'a ni pour objet ni pour effet de le renvoyer dans son pays d'origine.
27. En dernier lieu, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la même convention et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 16 ci-dessus.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
28. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes de l'article L. 721-4 de ce code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
29. En premier lieu, M. B ne démontrant pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai dont il fait l'objet, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.
30. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi constitue, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français, et faisant l'objet d'une motivation spécifique. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise la base légale mentionnée au point précédent ainsi que l'ensemble des considérations de fait en constituant le fondement. Par suite, le moyen doit être écarté.
31. En troisième lieu, si l'intéressé fait valoir qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine en raison des risques encourus, il n'apporte à l'appui de son affirmation aucun élément probant de nature à établir la réalité de ces risques. Par suite, les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit en conséquence être écarté.
32. En dernier lieu, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la même convention et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 16 ci-dessus.
33. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
34. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
35. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Degorce, première conseillère,
M. Bertaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
H. Bertaux
La présidente,
signé
J. Sauvageot La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 mai 2025
Référence
DTA_2500845_20250526
Données disponibles
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