TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2500847_20250220
- Date
- 20 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. B, représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions implicites par lesquelles la préfète de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et dans l'attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, l'autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la décision n'est pas motivée ; elle méconnaît l'article 7bis de l'accord franco-algérien
- la décision refusant de délivrer une attestation de prolongation d'instruction méconnaît l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions portant atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaissent l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; elles méconnaissent le droit de travailler du préambule de la constitution de 1946 et sa liberté d'aller et venir ; elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu'elle a délivré une attestation de prolongation d'instruction.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2500845.
Vu :
- l'accord franco-algérien ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 11 février 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme A ;
- les observations de Me Ghanassia, pour M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur le non-lieu à statuer :
1. En cours d'instance la préfète a délivré une attestation de prolongation d'instruction à M. B. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension d'exécution de la décision implicite refusant de délivrer une attestation de prolongation d'instruction.
Sur la demande de suspension d'exécution du refus de délivrance d'un certificat de résidence :
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.
4. En l'espèce, la décision litigieuse refuse le renouvellement du certificat de résidence de M. B. Ainsi, la condition d'urgence est présumée satisfaite. La seule circonstance que la préfète ait finalement délivré une attestation de prolongation d'instruction ne permet pas de renverser cette présomption en l'espèce alors que M. B qui vit en France depuis de nombreuses années et est parent d'enfants français a été maintenu en situation irrégulière, lui faisant ainsi perdre son emploi.
En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite refusant le renouvellement du certificat de résidence de M. B.
Sur les conclusions d'injonction :
6. La présente décision implique qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère de réexaminer la demande de certificat de résidence de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Ghanassia, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension du refus de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction.
Article 2 :L'exécution de la décision implicite du préfet de l'Isère refusant la délivrance d'un certificat de résidence à M. B est suspendue.
Article 3 :Il est enjoint à la préfète de l'Isère de réexaminer la demande de certificat de résidence de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 :L'Etat versera à Me Ghanassia une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à l'aide juridictionnelle.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Ghanassia et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le juge des référés,
J. A
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500847Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2500847_20250220
Données disponibles
- Texte intégral