TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2500848_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de le convoquer à un rendez-vous en préfecture afin qu'une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé avec autorisation de travail lui soit remis, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie : plus de cinq mois et demi après le dépôt de sa demande de titre de séjour, la préfecture ne lui a jamais remis de document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de travailler ; son incapacité à travailler l'empêche de prendre en charge sa fille de sept mois ; l'absence de séjour régulier le maintient dans une situation de précarité, limite son droit d'aller et de venir ; - la mesure est utile pour assurer ses droits et mettre fin à la situation d'urgence, la situation actuelle méconnaissant les articles L. 423-7 et L. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que le droit au travail garanti par le préambule de la Constitution de 1946 et le droit de ne pas subir une carence caractérisée ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. La préfète de l'Isère soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée, le requérant se trouvant en situation irrégulière avant de déposer sa demande de titre de séjour ; l'absence d'attestation de prolongation d'instruction n'a eu aucun effet sur la régularité de sa situation ; - le requérant n'étant pas en possession d'un document attestant de la régularité de son séjour en France, elle n'avait pas à lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. ". Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (). ". Aux termes de l'article R. 431-15 de ce même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. / Lorsque l'étranger mentionné au 2°, 3° ou 4° de l'article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande []. " Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : () 2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l'étranger mentionné aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-30 à L. 421-33, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-24 ou L. 426-1 ; / 3° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, s'il ne remplit pas les conditions de délivrance de l'un des titres de séjour mentionnés au 2°. / La demande de titre de séjour faite par une personne ayant perdu la nationalité française est présentée au plus tard deux mois après la date à laquelle la perte de nationalité lui est devenue opposable. " 5. M. A, ressortissant Tunisien, est marié à une ressortissante française depuis le 13 janvier 2024. Il est le père d'un enfant français depuis la naissance de sa fille le 30 juin 2024. Le 6 août 2024, il a effectué une première demande de titre de séjour en tant que parent d'enfant français sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a déposé une seconde demande de titre de séjour, identique à la première et sur le même fondement, le 16 octobre 2024. 6. En premier lieu, M. A a sollicité un rendez-vous en préfecture afin de déposer une première demande de titre de séjour en août 2024, puis le 16 octobre 2024. En se bornant à faire valoir que l'absence de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande créé une situation d'urgence en le plaçant en irrégularité et lui faisant courir le risque de se voir obliger de quitter le territoire français, l'intéressé, qui indique être présent sur le territoire français depuis 2017, n'établit pas l'existence d'une urgence particulière nécessitant la délivrance d'un rendez-vous dans un délai de 24 heures et impliquant que ses demandes de titre de séjour, qui ont le caractère d'une première demande, soient examinées prioritairement par rapport à celles d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation, alors que, ainsi que le fait valoir la préfète de l'Isère, l'intéressé se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 18 août 2017, bien avant le refus de rendez-vous contesté. 7. En second lieu, il est constant que le requérant a déposé sa première demande de titre de séjour le 6 août 2024, via une téléprocédure sur la plateforme nationale Administration Numérique pour les étrangers en France (ANEF), puis une seconde le 16 octobre 2024. En vertu des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelées au point 4, le silence gardé par l'administration sur la première demande a fait naître une décision implicite de rejet à l'expiration d'une période au maximum de quatre mois après son enregistrement, soit dès le 6 novembre 2024, dès lors qu'une demande de pièces complémentaires n'a été été adressée à l'intéressé par la préfecture de l'Isère qu'en janvier 2025, soit postérieurement à la naissance de cette décision implicite. La première demande de M. A doit ainsi être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet à la date du 6 décembre 2024. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative. Il en résulte que, s'il est loisible à l'intéressé, s'il s'y croit fondé, de contester la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour en date du 6 août 2024 par la voie de l'excès de pouvoir et du référé à fin de suspension d'exécution, la mesure sollicitée ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour cette demande de titre de séjour. Par ailleurs, s'agissant de sa seconde demande, les dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction lorsque l'instruction de la demande " se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu ". M. A ne justifie pas avoir été en possession d'un quelconque document de séjour qui lui permettrait d'obtenir la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction pour sa seconde demande de titre de séjour. 8. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions du requérant à fin d'injonction sous astreinte s'agissant de la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du même code et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère Fait à Grenoble, le 24 février 2025. Le juge des référés, C. VIAL-PAILLER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500848
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3824 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500848_20250224
TA8623 avril 2026
DTA_2500848_20260423Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2500848_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel