TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2500849_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Combes, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui accorder, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, un rendez-vous au guichet de la préfecture pour le dépôt de sa demande de changement de statut, qui devra avoir lieu dans un délai d'une semaine à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de condamner Etat à verser M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : il justifie vivre en couple avec une ressortissante française depuis 2021, avec laquelle il est pacsé depuis mai 2023 ; il démontre donc la légitimité de son souhait de solliciter un changement de statut et d'obtenir un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la préfète de l'Isère n'a pas répondu à sa demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant ", devenue obsolète entre-temps, et n'a pas renouvelé son attestation de prolongation d'instruction ; il ne parvient toutefois pas à obtenir un rendez-vous en ligne pour déposer sa demande au guichet de la préfecture, le système étant saturé ; il ne dispose pas d'un document attestant de la régularité de son séjour sur le territoire, ce qui lui cause beaucoup de stress, car il craint de faire l'objet d'un contrôle de police qui pourrait aboutir à un placement en retenue administrative alors qu'il a toujours vécu en France en situation régulière ; il ne peut davantage se déplacer comme il le souhaiterait, alors qu'il devrait pouvoir aller et venir librement ; son employeur a suspendu son CDI à compter du 6 janvier 2025 ; il est privé de l'ensemble de ses ressources.
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- le mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;
Par un mémoire enregistré le 3 février 2025, M. B, représenté par Me Combes, déclare se désister de l'instance tout en maintenant sa demande de condamnation de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en la portant à la somme de 2 000 euros.
Il fait valoir que postérieurement à l'enregistrement de sa requête, la préfète de l'Isère lui a délivré un rendez-vous le 4 février 2025 afin qu'il puisse déposer sa demande de changement de statut.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. M. A B déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser une somme de 1 200 euros à M. B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Combes et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 3 février 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2500849_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel