TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Partielle
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2500849_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, le préfet de la Loire demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner sans délai l'expulsion de Mme A C du logement qu'elle occupe au centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) Pierre Valdo de Saint-Etienne, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de l'autoriser à recourir à la force publique en l'absence de départ volontaire. Il soutient que : - Mme C occupe de manière abusive et illégale un logement, alors que sa demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile et que sa demande de réexamen a été définitivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), que le gestionnaire du CADA lui a rappelé son engagement de quitter les lieux, qu'une mise en demeure infructueuse lui a été délivrée ; - il existe une situation d'urgence, dès lors que le maintien de l'intéressée dans son logement porte atteinte à la continuité du fonctionnement du service public de l'hébergement des demandeurs d'asile dans un contexte marqué par une saturation du dispositif d'hébergement ; à la fin du mois d'octobre 2024, 351 demandeurs d'asile domiciliés dans le département et éligibles à un hébergement au titre de l'asile étaient sans solution connue d'hébergement ; le dispositif d'hébergement au titre de la veille sociale est lui aussi saturé. La requête a été communiquée à Mme A C qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d'audience, M. B a lu son rapport.. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Loire demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme C du logement qu'elle occupe au sein du CADA Pierre Valdo, situé rue Bergson à Saint-Etienne. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 de ce même code dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Enfin, aux termes de l'article R. 552-15 de ce code : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; / 2° La personne bénéficie d'un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d'hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d'hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ". 4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. D'une part, il résulte de l'instruction, que la demande d'asile de Mme C a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 9 octobre 2024 et que sa demande de réexamen a été définitivement rejetée par l'OFPRA le 8 novembre 2024. Par ailleurs, le 15 octobre 2024, il lui a été indiqué son obligation de quitter son logement au plus tard le 11 novembre 2024, et, par courrier du 15 novembre 2024 notifié le 20 novembre suivant, le préfet de la Loire a mis en demeure l'intéressée de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Enfin, celle-ci a fait l'objet, le 16 décembre 2024, d'une obligation de quitter le territoire français. Mme C s'étant maintenue dans son hébergement, la demande du préfet de la Loire ne se heurte, dans ces conditions, à aucune contestation sérieuse. 6. D'autre part, il résulte suffisamment de l'instruction que le département de la Loire dispose d'un nombre de places en lieux d'accueil insuffisant pour accueillir l'ensemble des demandeurs d'asile, notamment primo demandeurs, parmi lesquels figurent des personnes en situation de vulnérabilité, et notamment de jeunes enfants. Eu égard à la situation de saturation du dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile, l'expulsion de Mme C, qui est utile, présente, par conséquent, un caractère d'urgence. 7. Il y a dès lors lieu, dans ce contexte, d'ordonner à Mme C de libérer le logement qu'elle occupe indûment dans le centre d'hébergement pour demandeurs d'asile Pierre Valdo de Saint-Etienne. Compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la présence d'un enfant en bas âge, né en septembre 2023, il y a lieu de fixer à dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance le délai dont dispose Mme C pour libérer son logement. Faute pour elle d'avoir libéré les lieux à l'expiration de ce délai, le préfet de la Loire pourra procéder d'office à son expulsion au besoin avec le concours de la force publique. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme C de libérer, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'elle occupe avec son enfant au sein du CADA situé rue Bergson à Saint-Etienne. Article 2 : Le préfet de la Loire est autorisé, à l'expiration de ce délai, à faire procéder d'office à l'expulsion de l'intéressée, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Loire et à Mme A C. Fait à Lyon, le 13 février 2025. Le juge des référés, T. B La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2500849_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel