TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 4 avril 2025
- ECLI
- DTA_2500849_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, la commune d’Ondres, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Tugas, demande au juge des référés : 1°) de désigner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, Me Brunel, commissaire de justice, à l’effet de constater sur le domaine public du camping municipal Blue Océan situé à Ondres la présence, l’identité, l’état et le fonctionnement de tous les biens meubles et immeubles présents sur le domaine public ; 2°) de mettre à la charge de la SARL A... Frères une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - par délibération du conseil municipal du 7 avril 1998, elle a attribué une délégation de service public à M. A... afin d’exploiter le camping municipal ; le contrat conclu pour une durée de 25 ans confie la gestion du camping à la SARL A... moyennant le versement d’une redevance ; - elle a sollicité à plusieurs reprises les rapports annuels comprenant notamment un inventaire des biens de retour et des biens de reprise, a mis en demeure le concessionnaire et n’a obtenu que des documents succincts, lesquels s‘avèrent de surcroit non réguliers et sincères d’un point de vue comptable et ne répondant pas aux exigences légales auxquelles la SARL A... est soumise ; - elle n’est pas en mesure de procéder à l’audit des biens et de s’assurer de leur état de bon fonctionnement. Vu les autres pièces du dossier Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix ». 2. Ces dispositions n’ont pas pour effet d’imposer au juge des référés de faire droit aux demandes de constat d’urgence lorsque les conditions posées par l’article R. 531-1 du code de justice administrative sont remplies et de le priver ainsi de son pouvoir d’apprécier dans chaque cas d’espèce l’utilité du recours à cette procédure. Notamment, le juge peut refuser d’ordonner le constat lorsque, eu égard à l’objet de la demande et aux conditions dans lesquelles il peut être procédé aux constatations sollicitées, le demandeur dispose de la possibilité de faire constater les faits par un commissaire de justice. 3. D’une part, il résulte des dispositions précitées que l’intervention du juge des référés est uniquement prévue pour la désignation d’un expert chargé de procéder à un constat. Par conséquent, il n’appartient pas au juge des référés de désigner un commissaire de justice. D’autre part, la commune d’Ondres, qui est en litige depuis plusieurs années avec la SARL A... qui assure la gestion du camping municipal dans le cadre d’un contrat de concession de service public conclu le 29 mai 1998 n’apporte aucun élément de nature à établir que les constatations demandées excéderaient ce qui peut être requis d’un commissaire de justice, dont elle demande au demeurant à tort la désignation par tribunal, que ce soit en raison de leur technicité ou des prérogatives nécessaires pour y procéder. 4. En conséquence de ce qui précède, il n’y a pas lieu de prescrire la mesure sollicitée. La requête de la commune d’Ondres doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune d’Ondres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Ondres. Fait à Pau, le 4 avril 2025. Le président du tribunal juge des référés, signé, J-C. PAUZIÈS La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, signé, M. B...
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 4 avril 2025
Référence
DTA_2500849_20250404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA