TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandSatisfaction Partielle
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 11 avril 2025
- ECLI
- DTA_2500851_20250411
- Date
- 11 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mars 2025 et 4 avril 2025, M. A B, représenté par Me Meral, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet du Cantal a prononcé son expulsion du territoire français ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet du Cantal a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - elle est caractérisée au regard de la nature même de la mesure d'expulsion ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - l'arrêté portant expulsion est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation quant à la gravité de la menace pour l'ordre public qu'il représenterait et au caractère actuel des troubles à l'ordre public ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - la requête enregistrée le 26 mars 2025 sous le n° 2500849 par laquelle M. B demande l'annulation des arrêtés en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu lors de l'audience publique tenue le 9 avril 2025 à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 24 janvier 1988, est entré en France le 27 juin 2013 sous couvert d'un visa court séjour mention " conjoint de français ". Par deux arrêtés du 12 mars 2025, le préfet du Cantal a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés la suspension de l'exécution de ces arrêtés. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". 4. En premier lieu, eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte, en principe, et sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcé la suspension de cette décision. Le préfet du Cantal ne faisant état d'aucune circonstance particulière, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 5. En second lieu, le moyen soulevé par M. B tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet du Cantal au regard de la gravité de la menace pour l'ordre public qu'il représente est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté portant expulsion du territoire français. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet du Cantal a ordonné son expulsion du territoire français. Par voie de conséquence, il y a lieu de suspendre l'arrêté du même jour par lequel la même autorité a fixé le pays de renvoi. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution des arrêtés du 12 mars 2025 par lesquels le préfet du Cantal a prononcé l'expulsion de M. B du territoire français et a fixé le pays de renvoi est suspendue dans l'attente du jugement au fond. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Cantal. Fait à Clermont-Ferrand, le 11 avril 2025. La présidente du tribunal, juge des référés S. C La République mande et ordonne au préfet du Cantal, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 2500851 AC
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Chronologie de l'affaire
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TA6311 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2025
Référence
DTA_2500851_20250411
Données disponibles
- Texte intégral