TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2500851_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 janvier, 4 février, 27 mars et 28 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Favain, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2025, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une incompétence de son auteur ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine confirme la décision attaquée et produit les pièces utiles du dossier en sa possession.
Par courrier en date du 10 juin 2025, les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2025, dès lors qu'un récépissé de demande de titre de séjour a été accordé à Mme B postérieurement à la décision attaquée le 3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jacquelin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise, née le 26 août 1993, a déclaré être entrée en France en décembre 2018 de manière irrégulière. Par un arrêté du 7 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Mme B a été munie d'un récépissé de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valable du 3 février au 8 août 2025. Dès lors que sa situation est régularisée, elle ne peut plus faire l'objet ni d'une obligation de quitter le territoire français ni d'une interdiction de retour sur le territoire. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de ces décisions datées du 7 janvier 2025 sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Mme B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B.
Article 2 : L'État versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2500851Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9517 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500851_20250717
TA4519 mars 2026
DTA_2500851_20260319Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2500851_20250717
Données disponibles
- Texte intégral