TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2500853_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, Mme E... C... A..., représentée par Me Ghaem, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, sous astreinte, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de la mettre en possession de l’attestation de prolongation de l’instruction visée à l’article R. 431-15-1 du CESEDA ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est l’épouse de M. D... A..., ressortissant français, et subvient aux besoins de leur enfant B..., né le 17 novembre 2023, de nationalité française ; elle est en droit de se voir attribuer un titre de séjour en application de l’article L. 423-7 du CESEDA ; - ayant déposé sa pré-demande en avril 2024 et ayant saisi à nouveau l’administration le 19 février 2025 puis le 7 mai 2025, elle doit se voir délivrer dans l’immédiat l’attestation visée à l’article R. 431-15-1 du CESEDA ; - eu égard à l’intensité de ses attaches familiales à Mayotte et au risque d’une mesure d’éloignement, elle justifie d’une situation d’urgence ; - la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas défendu. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». 2. Sur le fondement des dispositions précitées, Mme C... A..., ressortissante comorienne née le 27 février 2000, qui mène sa vie familiale à Mayotte avec son époux et l’enfant du couple, né le 17 novembre 2023, tous deux de nationalité française, sollicite la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Les démarches effectuées depuis avril 2024 étant demeurées vaines, elle demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de Mayotte d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’immédiat, l’attestation de prolongation de l’instruction visée à l’article R. 431-15-1 du CESEDA. 3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, la détention d’un document attestant de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour ou, si la procédure de la pré-demande est applicable, d’un document l’informant de la prolongation de l’instruction de son dossier présenté de manière complète et dans les formes requises, il incombe à l’autorité administrative d’agir dans un délai raisonnable pour que l’intéressé soit mis en possession d’un tel document après qu’il eut déposé sa demande ou sa pré-demande dans le respect des règles de forme et de complétude fixées par la réglementation. 4. En l’espèce, Mme C... A... soutient sans être contredite, en produisant divers justificatifs à l’appui de sa requête, qu’elle a fait le nécessaire pour que soit fixé le rendez-vous en préfecture qui permettra l’enregistrement de sa demande, ayant notamment accompli depuis plus d’un an et de manière régulière la formalité de la pré-demande sur la plateforme ANEF, mais que ses multiples démarches se sont heurtées à l’inertie de l’administration qui, notamment, s’est abstenue de lui délivrer l’attestation de prolongation de l’instruction prévue à l’article R. 431-15-1 du CESEDA. 5. Par ailleurs, Mme C... A... justifie de la particulière intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte, particulièrement du fait de sa qualité de mère d’un enfant français en bas âge aux besoins duquel elle subvient. Dans ces circonstances, et dès lors que le maintien de l’intéressée en situation irrégulière l’expose à une mesure d’éloignement avec le risque d’une mise à exécution prématurée, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. En outre, il y a lieu de constater que la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, présente un caractère utile. 6. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de convoquer dans les meilleurs délais Mme C... A... au rendez-vous nécessaire à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et, dans l’immédiat, de la mettre en possession d’une attestation de prolongation de l’instruction valant autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, pour l’heure, d’assortir cette injonction d’une astreinte. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme C... A... au titre des frais qu’elle a exposés pour sa requête. O R D O N N E: Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de convoquer Mme C... A... à un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et dans l’immédiat de la mettre en possession, dans un délai de dix jours, de l’attestation de prolongation de l’instruction prévue à l’article R. 431-15-1 du CESEDA. Article 2 : L’Etat versera à Mme C... A... la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E... C... A... et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou le 10 juin 2025. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juin 2025
Référence
DTA_2500853_20250610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel