TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 9 avril 2026
- ECLI
- DTA_2500853_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. C... E..., Mme J... H... épouse E... et M. G... H..., représentés par Me Dartier, demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n°DP3400324K0429 du 9 juillet 2024 par lequel le maire de la commune d’Agde a autorisé la déclaration préalable déposée par Mme I... F... pour la construction d’un mur de clôture sur un terrain situé 16 avenue du Littoral ainsi que l’arrêté n°DP3400324K0429 M01 du 3 décembre 2024 par lequel le maire d’Agde a autorisé l’ajout de barbacanes sur le mur de clôture ; 2°) de condamner la commune d’Agde à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable en application de l’article R. 600-2 du code de l'urbanisme, compte tenu des dates d’affichage des autorisations contestées et pour la première de celles de leur recours gracieux et de son rejet par le maire ; - ils ont intérêt à agir, dès lors qu’ils sont voisins immédiats et que la construction d’un mur plein de 2 mètres de haut par Mme F..., va entraîner une perte d’ensoleillement conséquente et des désordres structurels sur leur ouvrage, est bien de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leur bien ; - les arrêtés contestés ont été signés par un auteur incompétent ; - le projet autorisé par l’arrêté du 9 juillet 2024, constitué d’un mur plein, méconnaît les dispositions du plan de prévention des risques d'inondation de la commune applicables en zone bleue de précaution et en zone de précaution urbaine ; - le dossier de cette déclaration préalable est incomplet au regard des articles R. 431-10 (a et b) et R. 431-36 c du code de l’urbanisme, ce qui n’a pas permis au service instructeur d’apprécier la régularité de la demande ; - l’arrêté du 3 décembre 2024 est également illégal au regard de ces dispositions dès lors qu’il n’est pas démontré que les barbacanes ajoutées représenteraient au moins 30 % de la surface de la clôture située entre le sol et la cote PHE, avec un minimum de 2,40 m A.... Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, Mme I... F..., représentée par Me Boillot, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à surseoir à statuer en application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et en tout état de cause à la condamnation solidaire des requérants à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens invoqués ne sont pas fondés ; - le cas échéant, elle sollicite la mise en œuvre des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme afin de régulariser les vices qui seraient retenus. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, la commune d’Agde, représentée par la SCP CGCB &Associés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Des pièces complémentaires, enregistrées le 11 mars 2026, ont été produites pour Mme F... en réponse à une mesure d’instruction et ont été communiquées. Une pièce complémentaire, enregistrée le 12 mars 2023, a été produite pour la commune d’Agde en réponse à une mesure d’instruction et n’a pas été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Couégnat, rapporteure, - les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique, - les observations de Me Dartier, représentant les consorts H..., en la présence de M. et Mme E..., - les observations de Me Behague, représentant la commune d’Agde, - et les observations de Me Boillot, représentant Mme F.... Une note en délibéré, présentée pour M. et Mme E... et M. H..., dont il a été pris connaissance, a été enregistrée le 2 avril 2026. Considérant ce qui suit : 1. Le 26 juin 2024, Mme I... F... a déposé une déclaration préalable, enregistrée sous le n° DP 34003 24 K0429 en vue de la construction sur sa parcelle cadastrée section MI numéro 159 d’un mur de clôture de deux mètres de hauteur sur 35 mètres de longueur, au droit de sa limite séparative avec la parcelle MI160. Par un arrêté du 9 juillet 2024, le maire d’Agde ne s’est pas opposé à la déclaration préalable. Par un recours gracieux du 25 octobre 2024, M. et Mme E... et M. H..., propriétaires de la parcelle MI160 ont adressé au maire d’Agde un recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté. Par un courrier du 18 décembre 2024 le maire d’Agde a rejeté ce recours. Entre temps, Mme F... a déposé le 29 novembre 2024 une déclaration préalable modificative, enregistrée sous le numéro DP 34003 24 K0429 M01 prévoyant l’ajout de barbacanes sur une partie de la longueur du mur de clôture. Par un arrêté du 3 décembre 2024, le maire d’Agde ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable modificative. Par la présente requête, M. et Mme E... et M. H... demandent au tribunal l’annulation des arrêtés des 9 juillet et 3 décembre 2024. Sur les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés des 9 juillet et 3 décembre 2024 : 2. Lorsqu'une autorisation d’urbanisme est entachée d’incompétence, qu’elle a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci est compétemment accordée pour le projet en cause, qu’elle assure le respect des règles de fond applicables à ce projet, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’autorisation initiale. Il en résulte que la légalité de l’arrêté de non opposition du 9 juillet 2024 à la déclaration préalable déposée par Mme F... doit être appréciée en tenant compte des modifications autorisées par l’arrêté du 3 décembre 2024 de non opposition à la déclaration préalable modificative déposée le 29 novembre 2024. En ce qui concerne la compétence du signataire des deux arrêtés : 3. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (…). ». Les arrêtés contestés des 9 juillet et 3 décembre 2024 ont été signés pour le maire et par délégation, par M. Rémy Glomot, conseiller municipal, délégué « à l’urbanisme, aux plages et à la transition énergétique ». Par un arrêté du 16 juin 2024, le maire d’Agde a donné délégation à M. B... en matière notamment d’application du droit des sols, lui conférant dans ce cadre délégation de signature pour toutes les autorisations d’utilisation ou d’occupation des sols au sens du code de l’urbanisme. M. B... était donc bien compétent pour signer les décisions contestées. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté. En ce qui concerne la complétude du dossier de déclaration préalable : 4. Aux termes de l’article R. 431-36 du code de l'urbanisme : « Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; (...) / Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l'article R. 431-10, à l'article R. 431-14, aux a, b, c, g, q et r de l'article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431 - 25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. (...)Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ;(...) ». 5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 6. Il résulte des termes de l’article R. 431-36 du code de l'urbanisme cité au point 4 que les plans prévus au a et au b de l’article R. 431-10 du code de l'urbanisme ne doivent être produits à l’appui d’une déclaration préalable que « s’il y a lieu ». Dès lors que le projet consiste en un simple mur de clôture sur une partie de la limite séparative de la parcelle MI159, sans modification d’une construction existante, la production d’un plan des façades et d’un plan en coupe n’était pas nécessaire, pas plus que celle, prévue par le c de l’article R. 421-36 du code de l'urbanisme d’une « représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ». En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable comportait notamment une photographie et une simulation après travaux qui ont permis au service instructeur d’apprécier les caractéristiques de la construction et le respect des règles applicables. Le moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit dès lors être écarté. En ce qui concerne le non-respect des dispositions du plan de prévention des risques d'inondation : 7. Aux termes de l’article UC11 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l’aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords : « (...) Clôtures : Les clôtures, par leur aspect, leur proportion et le choix des matériaux participent à l’ordonnancement du front bâti en s’harmonisant avec la construction principale et les clôtures avoisinantes. Les clôtures à l’alignement et sur les limites séparatives doivent répondre aux conditions suivantes : • la hauteur maximale ne devra pas excéder 2 mètres ;(...) ». 8. Il ressort des pièces du dossier que le mur de clôture en litige, qui sera implanté sur la parcelle MI159 le long de la limite séparative avec la parcelle MI 160 appartenant aux requérants, se situe pour partie en « zone de précaution élargie au reste du territoire communale » (Z2) et pour partie en « zone de précaution urbaine changement climatique » (Zpu) au plan de prévention des risques d'inondation de la commune, la partie de la parcelle située en zone Bu bleue urbanisée n’étant pas concerné par les travaux en litige. Aucune prescription particulière n’est imposée par le règlement de la zone Z2. Aux termes du règlement de la zone Zpu est admise « […] La création ou la modification de clôtures et de murs ne constituant pas un obstacle majeur à l’écoulement des eaux. Pour cela, au moins 30% de leur surface située entre le sol et la cote 2,40 m A... devra être laissée transparente aux écoulements, sous forme de barbacanes, portails ajourés, grillages à mailles larges, etc. ». 9. Il ressort des pièces du dossier que le projet décrit par la déclaration préalable initiale consistait en un mur plein en parpaings avec enduits monocouche de deux mètres de hauteur. Toutefois l’objet de la déclaration préalable modificative, autorisée par l’arrêté du 3 décembre 2024 est de pratiquer des ouvertures de type barbacanes en partie basse sur le linéaire de mur situé en zone Zpu. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent plus utilement soutenir que l’arrêté du 9 juillet 2024, autorisant la réalisation d’un mur plein, méconnaîtrait les dispositions du plan de prévention des risques d'inondation de la commune. 10. Enfin si les requérants soutiennent également que l’arrêté du 3 décembre 2024 ne respecte pas les dispositions citées au point 8 du règlement de la zone Zpu, ils se bornent à affirmer qu’il n’est pas démontré que les barbacanes ajoutées représenteraient au moins 30 % de la surface de la clôture située entre le sol et la cote PHE, avec un minimum de 2,40 m A..., n’assortissant pas leur moyen de précisions suffisantes. En tout état de cause, il ressort des pièces produites par Mme F... le 11 mars 2026, qui mettent en évidence la surface de la partie du mur située entre le sol et la cote 2,40 m A... et celle des barbacanes, que celles-ci permettent d’assurer la transparence d’au moins 30% prévue par les dispositions citées au point 8. Le moyen invoqué ne peut dès lors qu’être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d’Agde qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme E... et M. H... la somme qu’ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme E... et M. H... le versement à la commune d’Agde, d’une somme de 750 euros et de mettre à la charge solidaire de M. et Mme E... et M. H... le versement à Mme F... d’une somme de 750 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1 : La requête présentée par M. et Mme E... et M. H... est rejetée. Article 2 : M. et Mme E... et M. H... verseront une somme de 750 euros à la commune d’Agde au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : M. et Mme E... et M. H... verseront solidairement une somme de 750 euros à Mme F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C... E..., représentant désigné, à la commune d’Agde et à Mme I... F.... Délibéré après l'audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026. La rapporteure M. CouégnatLa présidente, F. Corneloup La greffière, M. D... La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 avril 2026 La greffière, M. D...
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 9 avril 2026
Référence
DTA_2500853_20260409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel