TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2500854_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. F D, représenté par Me Delchambre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 17 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de procéder à un réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence pour défaut de délégation de signature ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 17 avril 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 30 avril 2025. Un mémoire en défense pour le préfet des Alpes-Maritimes a été enregistré le 14 mai 2025, soit postérieurement à la clôture d'instruction, mais n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duroux, première conseillère ; - et les observations de M. B, représentant le préfet des Alpes-Maritimes. Une note en délibéré présentée pour le requérant a été enregistrée le 4 juin 2025. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 17 janvier 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. D, ressortissant congolais né le 29 janvier 1994, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 5 ans. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2025. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-1278 du 25 novembre 2024 régulièrement publié le 26 novembre 2024 au recueil spécial n° 275.2024 des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme A C, cheffe du pôle éloignement du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour, a reçu délégation du préfet des Alpes-Maritimes à l'effet de signer les mesures d'éloignement et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence manque en fait et doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, le requérant soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a déposé une demande de titre de séjour qui aurait été rejetée par le préfet. Le moyen sera donc écarté comme inopérant. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant déclare être entré en France en 2001 à l'âge de 5 ans, il ne justifie pas y résider de manière stable et continue depuis cette date en l'absence de toute pièce justificative. Par ailleurs, s'il se prévaut de la présence sur le territoire français de sa mère et de ses frères et sœurs, lesquels seraient de nationalité française ou titulaires d'une carte de résident, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de cette affirmation. Enfin, si M. D affirme avoir eu deux enfants de nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'il ne justifie être père que d'un enfant né en 2023 en France dont la mère est de nationalité française, sans toutefois que la vie commune avec sa conjointe et son enfant ne soit établie. Dans ses conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. d'Izarn de Villefort, président, Mme Duroux, première conseillère, Mme Sandjo, conseillère, assistés de Mme Ravera, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025. La rapporteure, signé G. DUROUX Le président, signé P. d'IZARN de VILLEFORTLa greffière, signé C. RAVERA La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DTA_2500854_20250624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel