TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 5 février 2026
- ECLI
- DTA_2500857_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. C... D... B..., représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 janvier 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.500 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L.731-3 et R.732-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la qualification de son comportement en menace pour l’ordre public.
Le 13 janvier 2026, le préfet des Alpes-Maritimes a enregistré un mémoire en défense non communiqué.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026 :
- le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;
- les observations de Me Oloumi, représentant M. B....
- et les observations de Mme A... pour le préfet des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / (…) 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion (…) ». Aux termes de l’article R. 732-6 du même code : « L'assignation à résidence prononcée en application de l'article L. 731-3 peut être assortie d'une autorisation de travail. »
Les dispositions précitées, constituant le fondement juridique des mesures d’assignation à résidence qu’est susceptible de prendre l’autorité administrative à l’égard, notamment, des étrangers faisant l’objet d’une décision d’expulsion, n’ont pas pour objet de permettre à ces derniers, lesquels ne disposent pas d’un droit au séjour, de bénéficier d’une autorisation provisoire de séjour. Il ressort des pièces du dossier que, le 23 juin 2017, M. B..., ressortissant russe né le 6 septembre 1993, a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de trois ans d’emprisonnement dont un an avec sursis avec mise à l’épreuve pendant une durée de trois ans pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme. Par deux décisions des 19 novembre 2018 et 31 juillet 2020, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à son statut de réfugié pour des motifs d’ordre public. Ces décisions ont fait l’objet de recours devant la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 15 mai 2020, le ministre de l’intérieur a prononcé son expulsion du territoire français. Par un arrêté du 31 juillet 2020, en raison du caractère suspensif des recours de l’intéressé formés devant la Cour nationale du droit d’asile, le ministre de l’intérieur l’a assigné à résidence dans le département des Hautes-Alpes dans les limites de la commune de Guillestre. Par un nouvel arrêté du 13 novembre 2020, le ministre de l’intérieur a assigné M. B... à résidence dans le département des Hautes-Alpes dans les limites de la commune d’Embrun. L’arrêté d’expulsion du 15 mai 2020, notifié le 12 août 2020, étant devenu exécutoire depuis que la Cour nationale du droit d’asile a validé le 8 novembre 2023 la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 juillet 2020 qui lui a retiré son statut de réfugié, le préfet des Alpes-Maritimes a, par une décision du 24 janvier 2024, mis à exécution ledit arrêté d’expulsion. Par un arrêté du 23 février 2024, le ministre de l’intérieur l’a, à nouveau, assigné à résidence à Serres dans les Hautes-Alpes. Par ordonnance n°2400429 du 27 janvier 2024, le juge des référés du tribunal de céans a suspendu l’exécution de l’arrêté préfectoral du 24 janvier 2024, en tant que le préfet fixe la Russie comme pays de destination de sa reconduite. Ayant, par courrier du 26 décembre 2024, sollicité du préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour accompagnée d’une autorisation de travail, le préfet des Alpes-Maritimes a, par décision du 20 janvier 2025, rejeté sa demande. Contrairement à ce qu’il soutient, la circonstance que M. B... fasse l’objet d’une mesure d’assignation à résidence ne lui confère pas un droit au séjour alors que, nonobstant la suspension de son exécution en tant que le préfet avait fixé la Russie comme pays de renvoi, l’arrêté du 24 janvier 2024 par lequel a été mis à exécution l’arrêté d’expulsion du 15 mai 2020 devenu définitif et non retiré ni abrogé, fait obstacle à ce que soit délivré à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans ces conditions, alors, au demeurant, que la délivrance d’une autorisation de travail mentionnée à l’article R.732-6 précité demeure une simple faculté pour l’autorité administrative, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’ensemble des dispositions précitées et de la situation administrative de l’intéressé, rejeter la demande d’autorisation de travail qu’il lui avait adressée, la circonstance que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ne pouvant être utilement invoquée par le requérant. Par suite, les conclusions de M. B... à fin d’annulation la décision du 20 janvier 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler doivent être rejetées, ensemble ses conclusions à fin d’injonction et celles formulées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... D... B... et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l'audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
G. Taormina
L’assesseure la plus ancienne,
signé
V. Zettor
La greffière,
signé
Ch. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 février 2026
Référence
DTA_2500857_20260205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel