TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 11 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500860_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, et un mémoire enregistré le
4 février 2025, M. B A représenté par Me Houindo, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation sous astreinte de 150 euros par jours de retard, et de lui permettre de déposer un dossier de demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français ;
4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions desarticles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
La décision attaquée :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations ;
- est illégale en l'absence d'un examen particulier de sa situation personnelle au regard des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et compte tenu de ce qu'il avait déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est marié à une ressortissante française depuis le 17 juin 2023 et qu'il exerce une activité professionnelle sous le régime d'un contrat à durée déterminée ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 731-1 et R. 732-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il avait demandé l'abrogation de l'arrêté du préfet du Nord du 19 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire sans délai, et que le préfet du Nord n'a pas tenu compte de la demande de titre de séjour enregistrée le
19 octobre 2024
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dang en application de l'article L.922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dang, magistrate désignée ;
- les observations de Me Houindo pour le requérant qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté ;
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant sénégalais né le 7octobre 1974 conteste l'arrêté du
27 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (..) ".
4. Pour assigner M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, le préfet du Nord se fondant sur les dispositions précitées a retenu qu'il avait fait l'objet d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français du 19 mars 2023 édictée par le préfet du Nord, pour laquelle aucun délai de départ n'avait été accordé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité l'abrogation de cet arrêté par courrier du 18 avril 2024 au motif de l'existence d'éléments nouveaux tenant à son mariage le 17 juin 2023 avec une ressortissante française. M. A a par ailleurs été invité à formuler une demande de titre de séjour via l'interface Anef. Sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français a été enregistrée le 21 octobre 2024. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir, qu'en se limitant à faire mention de l'arrêté pris le 19 mars 2023, le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnel. Par suite, le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, qui sera versée à
Me Houindo sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du préfet du Nord du 27 janvier 2025 est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Houindo la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le jugement sera notifié à M. B A, Me Ghyslain Houindo et au préfet du Nord.
Rendu par mise à disposition au greffe, le 11 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
L. DANG
La greffière,
Signé
F. LELEU
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 mars 2025
Référence
DTA_2500860_20250311
Données disponibles
- Texte intégral