TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2500861_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 janvier 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris la requête présentée par Mme B A.
Par cette requête et des mémoires, enregistrés les 7 et 19 octobre 2024, Mme A, représentée par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé de pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ;
2°) d'enjoindre à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant un récépissé l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a présenté des observations, enregistrées le 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Une note en délibéré, présentée par Mme A, a été enregistrée le 5 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante guinéenne née le 28 octobre 1988, est entrée en France le 24 février 2023 sous couvert d'un visa touristique délivré par les autorités allemandes et a sollicité, le 25 février suivant, un titre de séjour pour raisons de santé sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 septembre 2024 le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ".
3. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A, le préfet du Val-de-Marne s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 9 août 2024 selon lequel si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celle-ci peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine.
4. Il est constant que Mme A souffre d'une endométriose sévère et handicapante qui a nécessité une intervention chirurgicale réalisée en Tunisie au cours de l'année 2019 et pour laquelle elle fait l'objet d'un suivi médical spécialisé régulier au sein du centre de l'endométriose de l'hôpital Paris Saint-Joseph et bénéficie de séances de kinésithérapie périnéale, pelvienne et lombaire une à deux fois par semaine. Outre les nombreux certificats médicaux et ordonnances versés à l'instance, Mme A produit un certificat médical établi le 30 septembre 2024 par un médecin généraliste exerçant à Conakry selon lequel le système de santé guinéen ne dispose ni des infrastructures, équipements et traitement spécialisés appropriés ni du personnel qualifié, en particulier les kinésithérapeutes, qualifié de " rares ou absents ". Ces éléments ne sont pas contestés par le préfet du Val-de-Marne en défense. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A pouvait bénéficier, à la date de l'arrêté contesté, eu égard à sa pathologie, d'un traitement approprié disponible dans son pays d'origine. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 9 septembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification de droit ou de fait pouvant affecter la situation de Mme A, que le préfet du Val-de-Marne, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, lui délivre une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et la munisse d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 9 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A, sous réserve de changements dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
M. LamarcheLe président,
S. DavesneL'assesseure la plus ancienne,
C. Kante
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2500861_20250717
Données disponibles
- Texte intégral