TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 27 juin 2025
- ECLI
- DTA_2500862_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, Mme B... D..., représentée par Me Ghaem, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans l’attente du jugement au fond, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le préfet de Mayotte n’exécute pas l’ordonnance n°2401918 du 30 octobre 2024 par laquelle la juge des référés lui a enjoint de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu’il a convoqué l’intéressée en vue de la remise d’une autorisation provisoire de séjour valable du 17 juin 2025 au 16 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 20 juin 2025 à 14 heures (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A... C... étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte. A été entendu au cours de l’audience publique du 24 octobre 2024 le rapport de Mme Khater, juge des référés, aucune des parties n’étant présente ni représentée. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n°2401918 rendue par la juge des référés le 30 octobre 2024, les effets de l’arrêté du préfet de Mayotte du 5 juin 2024 obligeant Mme B... D..., ressortissante de République démocratique du Congo, née le 8 juin 1996, à quitter le territoire français dans un délai d’un mois ont été suspendus et il a été enjoint au préfet de Mayotte, dans un délai de cinq jours à compter de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal, de délivrer à l’intéressée une autorisation provisoire de séjour. Mme D... demande, dans le cadre de la présente instance, d’en assurer l’exécution. 2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». 3. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le cas échéant assortie d’une mesure d’injonction, peut être recherchée dans les conditions définies par l’article L. 911-4 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter les mesures qu’il avait ordonnées, demeurées sans effet, par une injonction et une astreinte destinées à en assurer l’exécution. 4. Il résulte de l’instruction que le préfet de Mayotte a exécuté l’article 2 de l’ordonnance n°2401918 rendue par la juge des référés le 30 octobre 2024, en délivrant le 17 juin 2025 à Mme D... une autorisation provisoire de séjour valable du 17 juin 2025 au 16 septembre 2025. La présente requête a donc perdu son objet. Il n’y a donc plus lieu à statuer. 5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce d’accorder à la requérante la somme qu’elle réclame au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D... présentée sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme D... présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... D... et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 27 juin 2025. La juge des référés, KHATER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 27 juin 2025
Référence
DTA_2500862_20250627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel